Décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 2024 |
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Décisions • 60
Rejet —
[…] — qu'il relève du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, le décret n° 2011-964 du 16 août 2011, visé dans l'arrêté attaqué, renvoyant à ce décret ; […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, […] perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l'article 1er du décret n° 2011-965 du 16 août 2011 : « Seuls les agents intégrés et reclassés selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 susvisé et qui bénéficient à la date de leur intégration de l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 2008-719 du 18 juillet 2008 susvisé peuvent continuer à la percevoir. »
Rejet —
[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-962 du 16 août 2011 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " I. _ Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009, […] Ledit tableau compare la situation d'origine dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1 re classe régi par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 à la situation nouvelle dans le grade d'ingénieurs d'études et de fabrications, et indique, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 14 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique susvisée est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comprend les trois grades suivants :
1° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe ;
2° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ;
3° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, grade le plus élevé.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.
I. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent des fonctions d'études et accomplissent des travaux d'application dans des domaines techniques, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent.
II. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe et de 1re classe sont chargés, sous l'autorité d'un officier ou d'un agent de catégorie A ou de niveau équivalent, de travaux d'études, de la conduite et de la réalisation de travaux ainsi que du contrôle des fabrications et des essais, dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils peuvent encadrer une équipe.
III. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 2e classe.
IV. ― Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent leurs fonctions au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale, dans les formations administratives des armées et de la gendarmerie et dans les établissements publics administratifs de l'Etat relevant du ministère de la défense.
V.-Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.
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