Article 1 du Décret n°2011-993 du 23 août 2011
Article 2

Entrée en vigueur le 26 août 2011

L'établissement qui relève d'une entreprise entrant dans les prévisions du II de l'article 1464-I du code général des impôts bénéficie, sur sa demande, du label de librairie indépendante de référence institué à cet article lorsqu'il satisfait les conditions suivantes :
1° Il réalise 50 % au moins de son chiffre d'affaires annuel total avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ;
2° Il commercialise l'assortiment des titres qu'il détient en stock dans un local librement accessible au public, ne réserve leur vente à aucune catégorie particulière de personnes et ne la soumet à aucune condition préalable ;
3° Il détient en stock et propose à la vente une offre diversifiée de titres. L'offre est diversifiée lorsqu'elle représente :
a) Au moins 3 000 titres s'il est une librairie d'assortiment spécialisé, sauf dans les domaines éditoriaux « jeunesse » et « bande dessinée » ;
b) Au moins 6 000 titres s'il est une librairie d'assortiment général et s'il réalise au plus six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ou s'il est une librairie d'assortiment spécialisé dans le domaine éditorial « jeunesse » ou « bande dessinée » ;
c) Au moins 10 000 titres s'il est une librairie d'assortiment général et s'il réalise plus de six cent mille euros hors taxe de chiffre d'affaires annuel en vente de livres au détail ;
4° Il affecte au moins 12,5 % du chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres aux frais des personnels affectés à cette activité. Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;
5° Il propose toute l'année une animation culturelle dont la régularité et la qualité sont jugées suffisantes, au regard notamment de la diversité des actions et de l'importance des publics touchés, par la commission instituée à l'article 4.
Un établissement est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du 3° s'il réalise au moins 50 % de son chiffre d'affaires en vente de livres au détail dans un des domaines éditoriaux suivants : sciences, technique, médecine, économie et gestion ; sciences humaines et sociales ; religion ; policier et science-fiction ; érotique ; jeunesse ; bande dessinée ; art ; voyage ; régionalisme et langues régionales ; livres en langue étrangère.

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Commentaire1

1IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Librairies autres que les librairies…
BOFiP · 3 juillet 2019

Nécessité d'une délibération en faveur de l'article 1464 I du CGI Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre ne peuvent délibérer en faveur de l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du CGI que si elles ont fait application des dispositions du I de l'article 1464 I du CGI, […] Les conditions d'octroi de ce label sont précisées par l'article 1 du décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence. […] Les conditions d'octroi du label LR sont précisées par l'article 2 du décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence. 2.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2013, n° 1219944Rejet

[…] 19-03-045-03-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1464 I du code général des impôts : « I. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, […] dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n°2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence : « L'établissement qui relève d'une entreprise entrant dans les prévisions du II de l'article 1464 du code général des impôts bénéficie, […] il apparaît qu'elle ne remplit pas un ou plusieurs critères prévus par le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 » ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lyon, 13 septembre 2016, n° 1308217Rejet

[…] 19-03-045-03-01 […] — le décret n°2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 I du code général des impôts dans sa version alors en vigueur: « I. […] par la commission instituée à l'article 4. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret précité : « Il est institué un label de librairie de référence délivré sur sa demande à l'établissement qui : / 1° Satisfait aux conditions prévues aux 2°, […] il apparaît qu'elle ne remplit pas un ou plusieurs critères prévus par le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).