Article 2 du Décret n°2011-993 du 23 août 2011
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Il est institué un label de librairie de référence délivré sur sa demande à l'établissement qui :
1° Satisfait aux conditions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 1er ;
2° Réalise avec la vente de livres neufs au détail, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres :
a) Au moins 70 % de son chiffre d'affaires annuel total s'il est une librairie d'assortiment général ;
b) Au moins 50 % de ce chiffre d'affaires s'il est une librairie d'assortiment spécialisé au sens du dernier alinéa de l'article 1er ;
3° Affecte aux frais des personnels affectés à l'activité de vente de livres :
a) Au moins 10 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est inférieur à six cent mille euros ;
b) Au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel réalisé avec la vente de livres si celui-ci est supérieur à six cent mille euros.
Ces frais comprennent les salaires et les charges sociales afférentes, ainsi que, le cas échéant, les autres éléments de rémunération du personnel ;
4° Ne relève pas d'une entreprise liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce ;
5° Est dirigé par une personne physique présente de manière permanente dans les locaux et disposant d'une pleine liberté de décision quant à la constitution et la gestion de l'assortiment de livres, tant pour les nouveautés que le réassort.

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Commentaire1

1IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives permanentes - Librairies autres que les librairies…
BOFiP · 3 juillet 2019

Nécessité d'une délibération en faveur de l'article 1464 I du CGI Les communes et leurs EPCI à fiscalité propre ne peuvent délibérer en faveur de l'exonération prévue à l'article 1464 I bis du CGI que si elles ont fait application des dispositions du I de l'article 1464 I du CGI, […] Les conditions d'octroi de ce label sont précisées par l'article 1 du décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence. […] Les conditions d'octroi du label LR sont précisées par l'article 2 du décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence. 2.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2013, n° 1219944Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1464 I du code général des impôts : « I. […] qu'aux termes de l'article 1 du décret n°2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence : « L'établissement qui relève d'une entreprise entrant dans les prévisions du II de l'article 1464 du code général des impôts bénéficie, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret précité : « Il est institué un label de librairie de référence délivré sur sa demande à l'établissement qui : / 1° Satisfait aux conditions prévues aux 2°, […] il apparaît qu'elle ne remplit pas un ou plusieurs critères prévus par le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 septembre 2016, n° 1308217Rejet

[…] — le décret n°2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1464 I du code général des impôts dans sa version alors en vigueur: « I. […] il apparaît qu'elle ne remplit pas un ou plusieurs critères prévus par le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 » ; que la commission instituée auprès du Conseil national du livre a rendu un avis défavorable sur la demande au motif que la politique d'animation de la librairie requérante était « intéressante mais pas assez développée », […]

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