Entrée en vigueur le 8 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 37
Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle saisit le comité médical pour avis et en informe le médecin du service de la médecine professionnelle qui transmet un rapport au comité médical.