Article 122 du Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
Article 121
Article 123

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 59

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité dont il relève ou le président du centre de gestion et de formation, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre cadre d'emplois conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

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