Rejet 9 juillet 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 24PA03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 9 juillet 2024, N° 2300595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279779 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pirae a implicitement rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’abrogation ou au retrait de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le même maire a décidé de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2023, d’autre part, au versement rétroactif de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir.
Par un jugement n° 2300595 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2025 et non communiqué, Mme A… épouse B…, représentée par Me Dumas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300595 du tribunal administratif de la Polynésie française du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Pirae a implicitement rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’abrogation ou au retrait de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le même maire a décidé de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2023, d’autre part, au versement rétroactif de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pirae de retirer ou d’abroger l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de cette commune a décidé de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2023 et de lui verser rétroactivement la rémunération qu’elle aurait dû percevoir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pirae une somme de 226 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant été victime de faits de harcèlement moral au sein des services de la commune de Pirae, le maire aurait dû procéder à son reclassement afin de la protéger, et non à son placement dans la position de disponibilité d’office ;
- le maire aurait dû la reclasser au centre de gestion et de formation de la Polynésie française ;
- le maire devait l’inviter à présenter une demande de reclassement ;
- en tout cas, elle a présenté au maire une demande de reclassement qui n’a pas été étudiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Pirae, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants, ni même fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2015, le maire de la commune de Pirae a nommé Mme A… épouse B… en qualité de fonctionnaire titulaire relevant du cadre d’emplois « application » de la fonction publique communale de la Polynésie française dans la spécialité « technique », à compter du 1er janvier 2015. Par un arrêté du 7 juin 2023, notifié le même jour, le maire a décidé de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2023. Par un courrier reçu en mairie le 22 septembre 2023, Mme A… épouse B… a demandé au maire d’abroger ou de retirer cet arrêté et de lui verser rétroactivement la rémunération qu’elle aurait dû percevoir. Une décision implicite de rejet est née dans le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire sur la demande de l’intéressée. Cette dernière fait appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Pirae a implicitement rejeté sa demande tendant, notamment, à l’abrogation ou au retrait de l’arrêté municipal du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 58 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui placé hors de son administration ou service d’origine cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite / La disponibilité peut être prononcée par l’autorité de nomination (…) d’office à l’expiration d’un congé de longue maladie ou de longue durée / (…) ». Aux termes de l’article 54 de cette ordonnance, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an / (…) / 4° A des congés de longue durée, en cas de maladies énumérées par la réglementation applicable en Polynésie française, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement / (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même ordonnance : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice des fonctions qu’ils exercent, ils peuvent, sur leur demande, être reclassés dans des emplois d’un autre cadre d’emplois s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 67 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux 3° et 4° de l’article 54 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire conformément aux dispositions de l’article 51 de l’ordonnance susmentionnée / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (…) ». Aux termes de l’article 94 de ce décret, alors en vigueur : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité dont il relève une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l’article 54 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée / Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives qu’il estime nécessaire / Au vu de ces pièces, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé, qui transmet directement au comité médical un résumé de ses observations ainsi que les pièces justificatives / Au vu de ce rapport, le comité médical rend un avis conforme sur la demande de congé de longue maladie ou de longue durée / L’avis du comité médical est transmis à l’autorité dont relève le fonctionnaire et au fonctionnaire concerné / Si la demande de congé est présentée au cours d’un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ». Aux termes de l’article 122 du même décret, alors en vigueur : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité dont il relève ou le président du centre de gestion et de formation, après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre cadre d’emplois conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 57 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 51 de l’ordonnance susmentionnée ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… a été placée en congé de longue maladie du 21 mai 2019 jusqu’au 20 mai 2022, soit pendant la durée maximale de trois ans prévue par les dispositions précitées du 3° de l’article 54 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, puis, à compter du 21 mai 2022, en congé de longue durée, renouvelé jusqu’au 20 février 2023. L’intéressée ayant demandé à nouveau le renouvellement de son congé de longue durée, le comité médical a émis, à l’issue de sa séance du 16 mars 2023, un avis défavorable à cette demande au motif que « en raison de son état de santé moral, [elle] est inapte à tout poste au sein de la mairie de Pirae » et que « son reclassement au sein de la commune de Pirae n’est pas envisageable non plus ». Ayant constaté que, d’une part, Mme A… épouse B… avait épuisé ses droits statutaires à congés de longue maladie et de longue durée, l’avis défavorable du comité médical liant l’autorité de nomination, et que, d’autre part, il n’était pas possible de procéder à son reclassement du fait de son inaptitude, reconnue par le comité médical, à exercer toute fonction au sein des services de la commune de Pirae, le maire a décidé, par l’arrêté attaqué, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 58 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 et de l’article 67 du décret du 29 août 2011, de la placer en disponibilité d’office à compter du 1er mai 2023 pour une période initiale d’un an, renouvelable deux fois.
Mme A… épouse B… soutient qu’elle n’a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant d’être placée en disponibilité d’office et que, en tout état de cause, elle a présenté, de sa propre initiative, le 30 janvier 2020, une telle demande qui n’a pas été examinée. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article 51 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 et de l’article 122 du décret du 29 août 2011 que le maire de la commune de Pirae n’était pas, en l’espèce, tenue d’inviter la requérante à présenter une demande de reclassement avant de prendre l’arrêté attaqué dès lors qu’elle a été reconnue, par le comité médical, comme inapte à exercer toute fonction relevant de son cadre d’emplois ou de tout autre cadre d’emplois au sein des services de la commune. Par ailleurs, si Mme A… épouse B… produit, pour la première fois en appel, un courrier du 30 janvier 2020 par lequel elle a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, au maire de la commune de Pirae de l’affecter dans le même poste qu’elle occupe, mais situé hors des locaux de l’hôtel de ville ou dans toute autre administration territoriale, ou dans un poste relevant du cadre d’emplois « maîtrise » de la fonction publique communale de la Polynésie française, mais situé également hors des locaux de l’hôtel de ville, cette demande ne saurait s’analyser, en tout état de cause, comme une demande de reclassement au sens et pour l’application de l’article 51 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 dès lors qu’elle a été formée avant l’avis du comité médical ayant statué, le 16 mars 2023, sur son aptitude à exercer des fonctions au sein des services de la commune. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A… épouse B…, il ne résulte pas des dispositions citées aux points 2 et 3, ni d’aucun autre texte applicable en Polynésie française, que la circonstance qu’elle aurait été victime de faits de harcèlement moral au sein des services de la commune de Pirae, ces faits n’étant d’ailleurs pas établis, aurait dû conduire le maire à mettre en œuvre la procédure de reclassement prévue à l’article 51 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 afin de la protéger, ni que celui-ci était tenu de la reclasser au centre de gestion et de formation de la Polynésie française. Par suite, les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction présentées en appel doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pirae, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… épouse B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… épouse B… la somme demandée par la commune de Pirae, au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pirae présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à la commune de Pirae.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
- Code de justice administrative
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