Article 107-5 du Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
Entrée en vigueur le 8 juin 2024

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Décision1

[…] Il soutient que la pathologie dont il souffre a conduit son médecin traitant à préconiser un service à temps partiel pour raison thérapeutique ; contrairement aux dispositions de l'article 107-1 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011, la commune n'a pas soumis sa demande d'autorisation à un médecin agréé pour solliciter son avis, comme elle eût dû y procéder, ni fait droit à sa demande ; […] Aux termes de l'article 107-5 du décret précité : « Le comité médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité de nomination soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des dispositions des articles 107-3 et 107-4. » 5. […]

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