Article 172-1 du Décret n°2011-1040 du 29 août 2011
Article 172
Article 172-2

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

Est créé par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 74

En application des dispositions de l'article 72-7 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.

Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.

Entrée en vigueur le 8 juin 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).