Entrée en vigueur le 8 juin 2024
Est créé par : Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 74
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.