Article 19 du Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 15

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Cet examen n'est ouvert qu'aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admis à l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.

Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 organise chaque examen professionnel et désigne le jury.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Commentaire1

1Attaché-e principal-e d'administration de l'État | APAE (examen professionnel)
ecologie.gouv.fr

(art. 26-II du décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 et art. 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011) Pour davantage d'information concernant les conditions générales d'accès aux concours de la fonction publique (nationalité, aptitude physique, ...), je consulte le site de la DGAFP. ATTENTION : les agents en disponibilité ne peuvent pas se présenter à un examen professionnel. […] En effet, l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction actuelle, réserve les concours internes et concours professionnels aux candidats qui se trouvent dans l'une des positions suivantes : en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national. […]

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Décisions12

[…] 3°) de déclarer illégal l'alinéa 2 de l'article 19 du décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire au Conseil d'État du fait de l'inconstitutionnalité de cette disposition ; […] — le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat,

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 17 mars 2023, 22PA00246, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la promouvoir au grade d'attaché principal ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 656 euros au titre de la perte des droits à la retraite ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, des articles 5 et 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; […]

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[…] Aux termes de l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L'avancement de grade a lieu, […] Aux termes de l'article L. 522-19 du même code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, […] Aux termes de l'article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : « Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, […]

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