Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2402378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er février, 22 mai et 6 juin 2024, M. … demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2023 du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique refusant sa nomination au grade d’attaché principal d’administration de l’État au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique ou au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de le nommer à compter du 1er janvier 2023 au grade d’attaché principal d’administration de l’État dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de cette promotion telles que prévues par l’article 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique et est entachée de détournement de pouvoir, l’administration l’ayant autorisé à concourir à cet examen et lui ayant confirmé sa promotion par un courrier du 21 novembre 2022 avant de revenir sur sa position.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril et 24 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le requérant ne remplissant pas les conditions requises, il était tenu de refuser son inscription au tableau d’avancement établi pour l’accès au grade d’attaché principal au titre de l’année 2023 et la nomination dans ce grade.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Un mémoire, présenté par M. … , a été enregistré le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. …, secrétaire des affaires étrangères au ministère de l’Europe et des affaires étrangères depuis août 2012, a été détaché du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 auprès du secrétariat général des affaires européennes puis a réintégré son corps d’origine. Il a été admis en novembre 2022 à l’examen professionnel d’attaché principal organisé par le ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l’année 2023. Par une décision du 22 février 2023, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique lui en a toutefois retiré le bénéfice au motif que son détachement avait pris fin le 31 août 2022. M. … demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 février 2023 par laquelle le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a retiré à M. … le bénéfice de sa réussite à l’examen professionnel d’attaché principal organisé au titre de l’année 2023 lui a été envoyée à son ancienne adresse alors qu’il avait indiqué au service des ressources humaines du ministère, par un courriel du 14 décembre 2022, qu’il avait déménagé et donné sa nouvelle adresse. La décision attaquée n’a ainsi pas été envoyée à la dernière adresse connue de M. … . Ainsi, celui-ci doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision seulement le 1er février 2024 lorsque l’administration l’a informé, par courriel, de ce qu’il n’avait pas été promu à la suite de sa réussite à l’examen professionnel d’attaché principal. Dans ces conditions, la requête de M. … , enregistrée le 1er février 2024, n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « (…)/ II. – Outre la voie de l’inscription sur la liste d’aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d’un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l’Etat appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 précité ou par celles du décret du 19 mars 2010 précité, sous réserve qu’ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l’autorité organisant cet examen professionnel, ainsi qu’aux fonctionnaires détachés dans l’un de ces corps. ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « Peuvent être promus au grade d’attaché principal les attachés qui sont inscrits sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre ou l’autorité de rattachement au sens de l’article 5, à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel. Cet examen n’est ouvert qu’aux attachés déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. / (…). / Un candidat qui, après s’être inscrit aux épreuves de l’examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d’un autre ministre ou d’une autre autorité, ne peut s’inscrire aux épreuves de l’examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S’il est admis à l’examen, il est inscrit au tableau d’avancement de grade établi par le ministre ou l’autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l’autorité ayant établi le tableau d’avancement et s’impute sur le nombre de promotions qu’il est susceptible de prononcer. / Lorsqu’un candidat inscrit à un tableau d’avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l’autorité ayant établi le tableau d’avancement et s’impute sur le nombre de promotions qu’il est susceptible de prononcer. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. … s’est inscrit, en mai 2022, alors qu’il était détaché auprès du ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique à l’examen professionnel d’attaché principal organisé par ce ministère au titre de l’année 2023, son détachement n’ayant pris fin que le 1er septembre 2022, qu’il s’est présenté à cet examen professionnel en septembre 2022 et y a été admis en novembre 2022. Dans ces conditions, eu égard à la date de son inscription aux épreuves, la circonstance qu’il a quitté le ministère de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique le 1er septembre 2022 n’a pu avoir pour effet de lui faire perdre le bénéfice de sa réussite à cet examen professionnel. Il devait donc être inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat établi par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l’année 2023, puis promu à ce grade au titre de ce ministère et ce, alors même qu’à la date de nomination, il était rattaché à un autre ministère. Par suite, M. … est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 19 du décret du 17 octobre 2011.
6. Il résulte de ce qui précède que M. … remplissait les conditions requises pour être inscrit au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat établi par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l’année 2023, puis nommé à ce grade. Par suite, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne se prévaut pas utilement de la situation de compétence liée dans laquelle il se trouvait pour prendre la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 22 février 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique inscrive M. … au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 et prononce sa nomination à ce grade. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 22 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique d’inscrire M. … au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au titre de l’année 2023 et de prononcer sa nomination à ce grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. … et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera faite au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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