Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 7
Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.
Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant.