Article 19 du Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011
Article 18-1
Article 20

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 9

Les sièges des représentants du personnel sont répartis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires.

A l'issue, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cet arrêté.

Les représentants doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque cette organisation en fait la demande au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).