Décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 31 décembre 2023
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 24 mai 2021

[…] Réseau de soins de santé mentale de qualité – Brief C – Cadre Comptable et Financier 194 – Décret n° 2021-645 du 22 mai 2021 modifiant le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au […] Décret n° 2021-645 du 22 mai 2021 modifiant le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale 195 – Arrêté du 30 avril 2021 fixant les montants des aides financières aux entreprises adaptées implantées en milieu pénitentiaire

 

Décisions10


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 20/01410

Infirmation — 

[…] Ni le décret 49-579 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ni le décret 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif aux allocations vieillesse supplémentaires ni les statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CARMF ni ceux du statut d'assurance invalidité-décès de cet organisme (pièce 7-2) ne prévoient que les cotisations dues au titre de ces trois régimes complémentaires sont versées dans les mêmes formes et conditions que celle afférentes au régime de base, soumises aux dispositions de l'article Ll31-6-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, […]

 

2Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 16 novembre 2023, n° 21/00626

Infirmation partielle — 

[…] Le décret n° 2011 ' 1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645 '1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige, à son article 2, que « la cotisation d'ajustement due par les médecins au titre des 2 premières années civiles d'activité non salariée dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162 ' 14 du code de la sécurité sociale est assise sur la même base forfaitaire que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code ».

 

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 mars 2014, 356141, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-2, L. 645-3 et L. 645-5 ;
Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime de prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 octobre 2011 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 10 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la Caisse autonome de retraite des médecins en date du 19 novembre 2011,
Décrète :


Article 1

Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé pour les médecins à :
2 070 euros pour le premier semestre de l'exercice 2012 ;
2 230 euros pour le second semestre de l'exercice 2012 ;
4 400 euros pour l'exercice 2013 ;
4 500 euros pour l'exercice 2014 ;
4 650 euros pour l'exercice 2015 ;
4 850 euros pour l'exercice 2016.
A compter de l'exercice 2017, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution constatée du revenu moyen défini à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, perçu par les affiliés relevant de la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du même code entre la deuxième et la troisième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée.

Article 2

La cotisation d'ajustement mentionnée à l' article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les médecins à :


0,25 % au titre de l'exercice 2012 ;


0,90 % au titre de l'exercice 2013 ;


1,50 % au titre de l'exercice 2014 ;


2,10 % au titre de l'exercice 2015 ;


2,60 % au titre de l'exercice 2016 ;


2,8 % au titre de l'exercice 2017 ;

3,2 % au titre de l'exercice 2018 ;

3,6 % au titre de l'exercice 2019 ;

3,8 % à compter de l'exercice 2020.


Cette cotisation est calculée sur la base des revenus définis à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale perçus la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la cotisation d'ajustement due par les médecins au titre des deux premières années civiles d'activité non salariée dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du même code.
Pour l'application du présent article, les médecins sont tenus de déclarer, avant le 31 décembre de chaque année, à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale les revenus définis à l'article L. 645-3 du même code perçus au cours de l'année précédente. A défaut, ils sont réputés avoir perçu un revenu égal à la limite mentionnée au huitième alinéa du présent article.

Article 3

Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article 2 ouvre droit à l'attribution d'un nombre de points supplémentaires de retraite, dans la limite de neuf points par an, égal au rapport, arrondi au centième le plus proche, entre :
― d'une part, le produit du montant de la cotisation d'ajustement et des deux tiers du nombre de points acquis au titre de la cotisation forfaitaire mentionné à l'article 1er ;
― et, d'autre part, le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article 1er.