Décret n° 2011-1910 du 20 décembre 2011 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2013, 356599, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. B… A…, demeurant … ; M. A… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1910 du 20 décembre 2011 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à exploiter sur le territoire de la commune de Bure (Meuse) un laboratoire souterrain destiné à étudier les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs ;

 

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 15MA02327, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la décision contestée a été prise par une autorité incompétente en raison de l'illégalité des articles R. 321-10 du code de l'urbanisme et 11 du décret du 20 décembre 2011 portant création de l'EPF PACA ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-4 à L. 542-10 et R. 542-20 à R. 542-24 ;
Vu la demande présentée le 17 décembre 2009 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et le dossier accompagnant cette demande ;
Vu l'avis de l'Autorité environnementale en date du 22 juillet 2010 ;
Vu les conclusions de l'enquête publique effectuée du 26 octobre au 30 novembre 2010 ;
Vu les avis du conseil régional de Champagne-Ardenne et des conseils généraux des départements de la Meuse et de la Haute-Marne ;
Vu les résultats de la consultation des conseils municipaux des communes de Aingoulaincourt, Cirfontaines-en-Ornois, Echenay, Effincourt, Epizon, Germay, Germisay, Gillaumé, Lezéville, Montreuil-sur-Thonnance, Noncourt-sur-le-Rongeant, Osne-le-Val, Pancey, Paroy-sur-Saulx, Poissons, Sailly, Saudron, Thonnance-les-Moulins (Haute-Marne), Abainville, Baudignécourt, Biencourt-sur-Orge, Bonnet, Bure, Chassey-Beaupré, Couvertpuis, Dainville-Bertheléville, Gondrecourt-le-Château, Horville-en-Ornois, Houdelaincourt, Mandres-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Ribeaucourt et Saint-Joire (Meuse) ;
Vu le compte rendu de la conférence administrative du 12 octobre 2010 ;
Vu l'avis du préfet du département de la Meuse, coordonnateur de l'enquête publique, en date du 7 février 2011 ;
Vu les résultats de la consultation du comité local d'information et de suivi du laboratoire de recherche souterrain de Bure ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de Bure (département de la Meuse) un laboratoire souterrain destiné à mener des recherches sur les formations géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs, dans les conditions définies par la demande du 17 décembre 2009 susvisée et dans le dossier joint à cette dernière.
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en sa qualité d'exploitant du laboratoire souterrain, se conforme aux prescriptions des articles R. 542-20 à R. 542-24 du code de l'environnement ainsi qu'à celles du présent décret et du cahier des charges annexé.

Article 2

Le laboratoire souterrain dont l'exploitation est autorisée par le présent décret consiste en un ensemble d'ouvrages et d'équipements comprenant :
― les installations de surface ;
― les puits de liaison entre la surface et les installations souterraines ;
― les installations souterraines.

Article 3

Le périmètre de droit exclusif prévu à l'article L. 542-8 du code de l'environnement est indiqué sur le plan au 1/5 000 annexé au présent décret. L'exploitant est autorisé à procéder à des travaux en sous-sol et à disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux à l'intérieur de ce périmètre.
Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent décret.