Article 7 du Décret n°2011-1910 du 20 décembre 2011
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 5

L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement des travaux prévus pour l'exploitation du laboratoire aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à la Commission nationale d'évaluation visée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement. Il adresse une copie de ce compte rendu à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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