Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 22 septembre 2023, n° 2218579

Rejet — 

[…] — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; — le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ; — le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 12 avril 2024, n° 2208171

Rejet — 

[…] — le décret n° 2002-85 du 17 janvier 2002 ; — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; — le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ; — l'arrêté du 17 janvier 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur pour les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ; — le code de justice administrative.

 

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 22MA00567, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; — la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; — le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ; — le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ; — le décret n° 2014-500 du 16 mai 2014 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 13 octobre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur comprend les grades suivants :
1° Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication ;
2° Technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication ;
3° Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont recrutés, nommés et gérés par le ministre de l'intérieur.