Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2011
Dernière modification : 31 décembre 2011

Commentaires3


1Environnement et urbanisme, une avalanche de textes importants
www.hklegal.fr · 10 janvier 2012

cidTexte=JORFTEXT000025053908&fastPos=1&fastReqId=2124745834&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">Décret n° 2011-2018, 29 déc. 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement

 

3Environnement : Triple impact pour une réforme
Sensei Avocats · 5 janvier 2012

[…] Enfin, le décret n°2011-2021 du 29 décembre 2011 fixe la liste des projets, plans et programmes devant obligatoirement faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue par la loi Grenelle 2 (sont concernés à titre d'exemple : les créations de routes, autoroutes, voies rapides et voies ferrées soumises à étude

 

Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 3 décembre 2015, n° 1300863

Annulation — 

[…] — le code de l'urbanisme ; — le code de l'environnement ; — le décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu la directive 2003/35/CE du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public à l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-10, dans sa rédaction résultant de l'article 236 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 245 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2011,
Décrète :

Article 1

I. ― Dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique communique au public, par voie électronique, au plus tard à la date d'ouverture de l'enquête, les éléments mentionnés au même II en vue d'apprécier l'incidence sur l'environnement des projets, plans et programmes mentionnés au II du présent article. Cette communication s'effectue sans préjudice des autres modalités de publicité prévues par les textes en vigueur.
II. ― Les projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique sont ceux relatifs :
1° Aux installations nucléaires de base faisant l'objet d'une enquête publique relative à une autorisation de création ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ou une autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ou une modification d'une de ces autorisations en application des I, II, V et VI de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° Aux équipements et installations mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susmentionnée faisant l'objet d'une demande d'autorisation ;
3° Aux travaux de création de routes, d'autoroutes ou de voies rapides soumis à étude d'impact ;
4° Aux créations de voies ferrées soumises à étude d'impact ;
5° Aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
6° Aux plans départementaux et interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilé ;
7° Au plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France ;
8° Aux installations de stockage de déchets soumises à autorisation ;
9° Aux installations de traitement des déchets soumises à autorisation ;
10° Aux schémas départementaux des carrières ;
11° Aux exploitations de carrières soumises à autorisation ;
12° Aux chartes de parcs naturels régionaux et nationaux ;
13° Aux schémas régionaux de cohérence écologique.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux projets, plans et programmes dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du 1er juin 2012.

Article 3

Le ministre chargé de l'environnement élabore, avant le 1er juin 2017, un rapport établissant le bilan de l'expérimentation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement.