Décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011 modifiant certaines dispositions du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux institué par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2011 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 modifié pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 juin 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 8 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
idArticle=LEGIARTI000006366998&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20160805" target="_blank">l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et son décret d'application no 88-614 du 6 mai 1988. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 fixe la rémunération dont bénéficie l'agent pendant le congé spécial. Ces dispositions ont été modifiées par le décret no 2011-2024 du 29 décembre 2011 afin d'intégrer l'évolution des règles sur le cumul de rémunérations publique et privée.