Rejet 18 juillet 2025
Résumé de la juridiction
En vertu des dispositions de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, reprises en substance aux articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) et de l’article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, la rémunération due pendant le congé spécial, position dans laquelle le fonctionnaire n’exerce plus les fonctions liées à l’emploi fonctionnel qu’il occupait précédemment, est déterminée par rapport au grade et à l’échelon détenus par le fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa mise en congé spécial, et non par l’indice obtenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 18 juil. 2025, n° 487705, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 487705 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2023, N° 21LY02892 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921264 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:487705.20250718 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’article 4 de l’arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le président du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) a fixé les éléments de sa rémunération pendant son congé spécial à compter du 1er septembre 2019 et la décision du 9 décembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2001260 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’article 4 de l’arrêté du président du SIGERLy du 5 septembre 2019 et la décision du 9 décembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, et enjoint au président du SIGERLy de réexaminer la situation de M. B en vue de le faire bénéficier de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 21LY02892 du 29 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du SIGERLy ;
3°) de mettre à la charge du SIGERLy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2011-2024 du 29 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A B et à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, agent territorial, titulaire du grade d’ingénieur en chef au 9ème échelon, a exercé les fonctions de directeur général des services du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) jusqu’au 31 août 2019. Il a été mis fin à son détachement sur cet emploi fonctionnel par arrêté du 29 juin 2019 à compter du 31 août suivant. Par arrêté du 5 septembre 2019, il a été admis au bénéfice d’un congé spécial à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à la date de sa retraite ou, au plus tard, à l’expiration de la cinquième année suivant la date d’octroi de ce congé. L’article 4 de cet arrêté prévoit que M. B perçoit le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement afférents à l’indice brut 912, majoré 743, correspondant aux grade et échelon détenus dans son cadre d’emploi d’origine. Par un jugement du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet article 4 et enjoint au président du SIGERLy de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par un arrêt du 29 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B, qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. L’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale , applicable au litige et repris en substance aux articles L 544-10 et suivants du code général de la fonction publique, dispose que « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l’article 53 ont la faculté d’accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret », et prévoit que le fonctionnaire bénéficiant d’un tel congé spécial est admis à la retraite à l’expiration de ce congé ou au plus tard à la fin du mois au cours duquel il réunit les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. Aux termes de l’article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l’application de ces dispositions : « I. – L’intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l’indemnité de résidence et, s’il y a lieu, du supplément familial de traitement () ».
3. En vertu des dispositions citées au point 2, la rémunération due pendant le congé spécial, position dans laquelle le fonctionnaire n’exerce plus les fonctions liées à l’emploi fonctionnel qu’il occupait précédemment, est déterminée par rapport au grade et à l’échelon détenus par le fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine à la date de sa mise en congé spécial, et non par l’indice obtenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le détachement de M. B sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services du SIGERLy a pris fin le 31 août 2019, date à laquelle il a été automatiquement réintégré dans son cadre d’emplois d’origine, puis placé en congé spécial, à sa demande, à compter du 1er septembre 2019. Il découle de ce qui a été dit au point 3 que dans cette dernière position, M. B ne pouvait percevoir, selon les dispositions précitées de l’article 8 du décret du 6 mai 1988, qu’une rémunération égale au montant du traitement indiciaire correspondant au grade et à l’échelon détenus dans son cadre d’emplois d’origine. Dès lors, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que c’était à tort que le tribunal administratif de Lyon avait annulé l’article 4 de l’arrêté du 5 septembre 2019 au motif que les modalités de calcul de la rémunération de M. B durant son congé spécial devaient se référer à l’indice perçu au titre de l’emploi fonctionnel qu’il avait précédemment occupé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à verser au Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : M. B versera au Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-614 du 6 mai 1988
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2011-2024 du 29 décembre 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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