Article 3 du Décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011
Article 4

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

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Article R1142-4 NOTA : Décret n° 2011-2030 du 29 décembre 2011, article 3 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012. Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 8 millions d'euros par sinistre et à 15 millions d'euros par année d'assurance. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décisions2

[…] . condamner M. [V], ou toute autre partie succombante, à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel dont le montant sera recouvré par M e Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, […] Le décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011 a modifié ces plafonds minima qui sont passés à 8 millions et 15 millions d'euros. Ce texte est inchangé depuis lors.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre contentieux médical, 27 février 2017, n° 14/09583

[…] Vu les articles 1 et 3 du Décret n 2011-2030 du 29 décembre 2011 relatif aux plafonds de garantie mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, […] Les dispositions prévues par le décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011 invoquées par le FAPDS et portant les plafonds de garantie à 8.000.000 d'euros par sinistre avec un maximum de 15.000.000 d'euros par année d'assurance ne sont pas applicables en l'espèce.

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