Infirmation 11 mars 2021
Cassation 15 février 2024
Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 24/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02437 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFH
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
[H]
[Y]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Février 2024 par la Cour de Cassation de [Localité 28]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : Z21-18.138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Oriane DONTOT
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2024 (2ème chambre civile) cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2021 (3ème chambre civile) sur appel du jugement du 20 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre civile)
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représenté par Me Samba SY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
SOCIETE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
[Adresse 29]
[Adresse 19]
[P]
Représentés Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentée par Me Valérie LE BRAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
CPAM DU MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS À DES ACTES DE PREVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPENSES PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE EXERÇANT À TITRE LIBERAL ( FAPDS )
représenté par la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentée par Me Virginie PERRE VIGNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MOLLARD
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 27] (COTE D’IVOIRE),
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillante
Mademoiselle [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillant
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
défaillant
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 17]
défaillant
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 15]
défaillant
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [Y], âgée de 35 ans, a été suivie dans le cadre de sa troisième grossesse par M. [V], gynécologue-obstétricien.
Le 6 septembre 2004 à 1h40, Mme [H] [Y] a été hospitalisée à la Clinique de l’Anjou en raison d’une rupture prématurée des membranes.
Une anomalie du rythme cardiaque de l’enfant ayant été constatée, M. [V] a décidé qu’un accouchement par voie basse avec ventouse d’expulsion serait pratiqué.
[O] [Y] est née en état de mort apparente et a été transférée en soins intensifs de néonatalogie au sein du [Adresse 25][Localité 23], où elle a fait l’objet de soins par MM. [Z] et [U] [L], pédiatres.
Mme [O] [Y] a conservé de lourdes séquelles invalidantes.
Saisi par une assignation des consorts [Y] du 26 janvier 2007, par ordonnance du 12 février 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [B], gynécologue obstétricien, et M. [A], pédiatre réanimateur.
Les experts ont déposé leur rapport le 30 juin 2009.
M. [K] [Y] et Mme [H] [Y], agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentants légaux de leur fille alors mineure, [O] [Y], ainsi que MM. [M], [W] et [F] [Y] (les consorts [Y]), ses frères, ont sollicité auprès du juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers l’allocation de provisions, demande qui a été rejetée par ordonnance du 20 octobre 2011.
Par actes en date des 16, 17, 20, 22 et 28 février 2012, les consorts [Y] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [V] et son assureur, la société Medical Insurance Compagny Ltd (la société MIC), la clinique de l’Anjou et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (la SHAM), M. [Z] et son assureur, le Sou Médical, M. [U] [L], la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) d’Angers, désormais de Maine-et-Loire, et celle de Seine-et-Marne, aux fins de faire reconnaître la mauvaise prise en charge de l’accouchement de Mme [H] [Y], le lien avec le grave handicap dont souffre depuis sa naissance [O] [Y] et d’obtenir l’entière réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, le juge de la mise en état a débouté les demandeurs de leurs demandes de provisions.
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [R], remplacé par M. [N], chirurgien gynécologue obstétricien, et M. [G], pédiatre, et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 12 mars 2015.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
. mis hors de cause la Clinique de l’Anjou et son assureur, la SHAM, M. [Z] et son assureur, le Sou Médical, et M. [U] [L],
. dit que M. [V] avait commis un manquement lors de l’accouchement de Mme [H] [Y] le 6 septembre 2004 à l’origine d’une perte de chance pour l’enfant, [O] [Y], de naître sans séquelle évaluée à 70 %,
. dit que l’assureur de M. [V], la société MIC, devrait garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie contractuellement fixé à 3 000 000 euros,
. réservé l’indemnisation des postes de préjudices suivants : l’aménagement du domicile et du véhicule, le préjudice scolaire ainsi que le préjudice d’agrément, temporaires patrimoniaux de [O] [Y],
. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, à payer à [O] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [K] [Y] et Mme [H] [Y], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
*au titre des dépenses de santé restées à charge…………………… 2 047,50 euros,
*au titre des frais divers………………………………………………………17 671,63 euros,
*au titre de la tierce personne avant consolidation et jusqu’au 18 ans de [O] [Y]………………………………………………………………….. 1 743 218,81 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………….. 122 472 euros,
*au titre de la souffrance endurée…………………………………………… 63 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………… 35 000 euros,
. réservé l’indemnisation des préjudices permanents subis par [O] [Y], l’état de cette dernière n’étant pas consolidé,
. débouté [O] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [K] [Y] et Mme [H] [Y] du surplus de ses demandes,
. débouté Mme [H] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel temporaire, et de son préjudice professionnel par ricochet,
. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, à payer à Mme [H] [Y], la somme de 70 000 euros, à titre de réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, à payer à M. [K] [Y], la somme de 63 000 euros, à titre de réparation de son préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, à payer à MM. [F], [M] et [W] [Y], la somme de 10 500 euros, chacun, à titre de réparation de leur préjudice moral par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. dit que les intérêts échus des capitaux produiraient intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, à payer à la CPAM de Maine-et-Loire, la somme de 51 265,97 euros au titre des prestations versées provisoirement à [O] [Y] du 06 septembre 2004 au 08 septembre 2011, ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. débouté la CPAM de Maine-et-Loire de ses demandes relatives aux prestations versées à Mme [H] [Y],
. déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, aux dépens comprenant les frais d’expertise et dit qu’ils pourraient être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,
. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, à payer à MM. [Z] et [U] [L] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
. rejeté le surplus.
Par acte du 19 février 2019, M. [V] a interjeté appel à l’encontre des consorts [Y] et de la CPAM du Maine-et-Loire.
Par acte du 14 octobre 2019, M. [V] a assigné en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (le FAPDS).
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a :
. rejeté la demande formée par les consorts [Y] tendant à ce que la demande d’expertise formée par M. [V] soit déclarée irrecevable,
. infirmé le jugement en ce qu’il a :
* dit que la société MIC devrait garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de la garantie contractuellement fixé à 3 000 000 euros,
* alloué à [O] [Y] les sommes de 2 047,50 euros au titre des dépenses de santé, 17 671,63 euros au titre des frais divers, 1 743 218,81 au titre de la tierce personne et 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* rejeté la demande au titre du véhicule adapté,
* alloué à Mme [H] [Y] la somme de 70 000 euros et à M. [K] [Y] celle de 63 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* condamné in solidum M. [V] et la société MIC à payer à la CPAM du Maine-et-Loire la somme de 51 265,97 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
. dit que la société MIC doit sa garantie à hauteur du plafond de huit millions d’euros,
. rejeté la demande faite par les consorts [Y] au titre des dépenses de santé,
. fixé à la somme de 16 955,88 euros les frais divers,
. fixé à la somme de 1 748 977,54 euros la tierce personne,
. fixé à la somme de 21 000 euros le préjudice esthétique temporaire,
. fixé à la somme de 20 000 euros les frais de véhicule adapté,
. condamné in solidum M. [V] et la société MIC à payer les sommes précitées à M. et Mme [Y] en qualité de représentants légaux de leur fille [O] [Y],
. condamné in solidum M. [V] et la société MIC à payer à Mme [H] [Y] la somme de 42 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamné in solidum M. [V] et la société MIC à payer à M. [K] [Y] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamné in solidum M. [V] et la société MIC à payer à la CPAM du Maine-et Loire la somme totale de 357 808,73 euros dont celle de 356 873,38 euros s’imputant sur le poste « dépenses de santé » avant consolidation, et celle de 935,35 euros s’imputant sur le poste « frais divers »,
. dit que la somme de 51 265,97 euros produira intérêts à compter du 12 septembre 2012 et le surplus à compter du 13 janvier 2020,
. dit que les sommes allouées aux consorts [Y] et à la CPAM seront capitalisées dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
. confirmé le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
. porté à la somme de 1 091 euros l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et condamné in solidum M. [V] et la société MIC à la payer à la CPAM du Maine-et Loire,
. dit que la demande tendant à la condamnation du FAPDS à garantir M. [V] des condamnations prononcées pour le montant excédant le plafond de garantie de la société MIC est en l’état sans objet,
. condamné in solidum M. [V] et la société MIC aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [V] et la société MIC à payer, en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel, les sommes de :
*à M. [K] [Y]………………………………………………………….. 4 000 euros,
*à Mme [H] [Y]……………………………………………………. 4 000 euros,
*à la CPAM du Maine-et-Loire…………………………………………………. 2 000 euros,
*au FAPDS……………………………………………………………………………. 2 000 euros.
La société MIC a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et M. [V] un pourvoi incident.
Par arrêt du 15 février 2024, la Cour de cassation a :
. cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a :
*dit que la société MIC doit sa garantie à hauteur du plafond de huit millions d’euros,
*fixé à la somme de 1 748 977,54 euros les frais de la tierce personne et condamné in solidum M. [V] et la société MIC à payer cette somme à M. et Mme [Y], en qualité de représentants légaux de leur fille [O] [Y],
*fixé à la somme de 20 000 euros les frais de véhicule adapté et condamné M. [V] à payer cette somme à M. et Mme [Y], en qualité de représentants légaux de leur fille [O] [Y],
. remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Par dernières écritures du 17 juin 2025, M. [V] demande à la cour de :
Sur le premier chef de jugement critiqué,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné sous la garantie de la société MIC, à payer à Mme [O] [Y] la somme de 1 743 218,81 euros au titre du chef de préjudice lié aux besoins d’assistance par tierce personne jusqu’à consolidation,
Et, statuant à nouveau, de,
° juger qu’il n’est pas justifié de besoins d’assistance par tierce personne pour la période de septembre 2004 à septembre 2007,
Subsidiairement,
° fixer le préjudice subi par [O] [Y] au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’à consolidation comme suit, après déduction du pourcentage de perte de chance fixé à 70%, de septembre 2004 à septembre 2007 :
*à titre principal………………………………………………………………… 37 159,92 euros,
*à titre subsidiaire……………………………………………………………. 41 944,89 euros,
° fixer le préjudice subi par [O] [Y] au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’à consolidation comme suit, après déduction du pourcentage de perte de chance fixé à 70%, de septembre 2007 à septembre 2022 :
*à titre principal…………………………………………………………………… 681 030 euros,
*à titre subsidiaire…………………………………………………………… 768 724,28 euros,
Sur le deuxième chef de jugement critiqué,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société MIC devrait le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la limite d’un plafond de garantie de 3 millions d’euros,
Et, statuant à nouveau, de,
° condamner la société Bothnia à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 8 000 000 euros par sinistre,
Subsidiairement,
° juger nulle la lettre-avenant du 6 avril 2005, et condamner la société Bothnia à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6 098 000 euros par sinistre,
° et condamner la société Bothnia à lui payer une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Très subsidiairement,
° juger que les stipulations de la lettre-avenant du 6 avril 2005 lui sont inopposables, et condamner la société Bothnia à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 6 098 000 euros par sinistre,
Plus subsidiairement, et si la cour fixait à 3 millions d’euros le plafond de garantie de la société MIC applicable au litige,
° condamner la société Bothnia à lui régler un montant de 3 098 000 euros à titre de dommages et intérêts, venant s’ajouter au montant de la garantie, et correspondant à la différence entre le plafond de 6 098 000 euros prévu initialement et le plafond de 3 000 000 euros prévu par la lettre avenant du 6 avril 2005,
En tout état de cause,
. juger que le FAPDS devra le garantir de l’intégralité des sommes en principal, intérêts et frais, qui seraient mises à sa charge en réparation des préjudices subis par les consorts [Y] comprenant la créance de la CPAM, pour le montant qui excèderait le plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Bothnia,
. confirmer le jugement déféré en ce qu’il a réservé la demande formée par les consorts [Y] au titre des frais d’adaptation du véhicule,
. débouter la CPAM de Maine-et-Loire de ses demandes dirigées à son encontre,
. infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil et l’a condamné in solidum avec son assureur, la société MIC, à payer les dépens qui comprendront les frais d’expertise, et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les intimés de leurs demandes, plus amples ou contraires,
. condamner la société Bothnia à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
. juger que les dépens seront recouvrés par Me Dupuis, avocate au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 juin 2025, la société Bothnia international insurance company ltd (la société Bothnia), venant aux droits de la société MIC, demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure,
Sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne jusqu’à consolidation,
.infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et la société MIC à payer à [O] [Y] la somme de 1 743 218,81 euros au titre du chef de préjudice lié aux besoins d’assistance par tierce personne avant consolidation,
Et statuant à nouveau,
° débouter [O] [Y] de sa demande indemnitaire au titre des besoins en tierce personne avant consolidation pour la période de septembre 2004 à septembre 2007,
° fixer subsidiairement, le préjudice subi par elle au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation de septembre 2004 à septembre 2007 comme suit, après déduction du pourcentage de perte de chance fixé à 70% :
*à titre principal………………………………………………………………… 37 159,92 euros,
*à titre subsidiaire……………………………………………………………. 41 944,89 euros,
° fixer le préjudice subi par [O] [Y] au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation de septembre 2007 à septembre 2022 comme suit, après déduction du pourcentage de perte de chance fixé à 70% :
*à titre principal…………………………………………………………………. 681 030 euros,
*à titre subsidiaire…………………………………………………………… 768 724,28 euros,
Sur les frais de véhicule adapté,
. confirmer le jugement déféré en ce qu’il a réservé la demande formée par les consorts [Y] au titre des frais d’adaptation du véhicule,
Sur le plafond de garantie de la société MIC,
A titre principal,
. confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la garantie de la société MIC à 3 millions d’euros par sinistre,
. rejeter la demande de nullité de la lettre-avenant,
. débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société MIC à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros pour résistance abusive,
. juger irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la demande indemnitaire formulée à titre infiniment subsidiaire par M. [V] à hauteur de 3 098 000 euros,
A titre infiniment subsidiairement,
. fixer le plafond de garantie à hauteur de 6 098 000 euros par sinistre et juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au-delà de 6 098 000 euros,
Sur les demandes de la CPAM,
. débouter la CPAM de Maine-et-Loire de l’intégralité de ses demandes,
Sur les demandes du FAPDF,
. juger le FAPDF mal fondé en ses prétentions et rejeter sa demande de mise hors de cause, et le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
. débouter M. [V] de sa demande de condamnation de la société MIC, à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner tous succombants in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Debray, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 24 juin 2025, le FAPDF demande à la cour de :
A titre principal,
. infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société MIC bien fondée à opposer un plafond de garantie de 3 000 000 euros,
. en tant que de besoin enjoindre aux consorts [Y] et à M. [V] de produire l’assignation en référé délivrée le 26 janvier 2007,
. débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre, et prononcer, par voie de conséquence, sa mise hors de cause,
. débouter les parties de toutes prétentions plus amples ou contraire dirigées à son encontre,
. condamner M. [V], ou toute autre partie succombante, à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
. juger que le chef de l’arrêt prononcé le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles, suivant lequel « dit que la demande tendant à la condamnation du FAPDS à garantir le docteur [V] des condamnations prononcées pour le montant excédant le plafond de garantie de la Medical Insurance Compagny Limited est en l’état sans objet », est définitif et ne peut plus être rediscuté dans le cadre de la présente procédure sur renvoi après cassation,
En tout état de cause,
. débouter M. [V] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre, dès lors qu’il n’est pas démontré à ce stade que les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge excéderaient le plafond de de la garantie due par la société MIC,
. condamner M. [V], ou toute autre partie succombante, à lui régler une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 mai 2025, la CPAM du Maine-et-Loire demande à la cour, ajoutant à l’arrêt du 11 mars 2021, définitif sur les condamnations à son profit, de :
. condamner in solidum M. [V] et la société Bothnia à lui payer la somme la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel au visa de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité de gestion actualisée au 1er janvier 2025 (au lieu de 1 037 euros fixée par le tribunal),
. 'lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de faire valoir sa créance définitive dès lors que la consolidation de l’état de santé de Mme [O] [Y] sera établie',
. condamner in solidum M. [V] et la société Bothnia aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Dontot, de la socité JRF & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions :
— à M. [F] [Y], par actes des 16 mai 2024 et 20 juin 2025 remis à l’étude,
— à M. [M] [Y], par actes des 15 mai 2024 et 20 juin 2025 remis à l’étude,
— à M. [W] [Y], par actes du 15 mai 2024 remis à l’étude et du 23 juin 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses,
— à M. [K] [Y], par actes des 17 mai 2024 et 23 juin 2025 remis par procès-verbal de recherches infructueuses,
— à Mme [H] [Y], par actes des 17 mai 2024 et 23 juin 2025 remis par procès-verbal de recherches infructueuses,
— et à Mme [O] [Y], par actes des 17 mai 2024 et 23 juin 2025, remis par procès-verbal de recherches infructueuses.
Ces intimés n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 634 du code de procédure civile, ils sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’assistance par tierce personne
M. [V] soutient d’abord que, de 0 à 3 ans, il n’y a pas de besoin spécifique de tierce personne, un jeune enfant nécessitant l’assistance permanente de ses parents. Subsidiairement, il propose de retenir un nombre de jours indemnisable de 365 jours et non pas 412, de déduire du nombre d’heures d’aide active l’aide apportée normalement à une enfant de cet âge, et de diminuer le taux horaire au taux horaire du SMIC soit 8,08 euros. Pour l’assistance de 3 ans jusqu’à consolidation, il faut déduire des heures d’aide, ainsi qu’y invite la Cour de cassation, les heures passées en milieu scolaire, mais aussi, selon lui, les heures que tout parent consacre à un enfant de cet âge. Il propose également de réduire le taux horaire retenu et le nombre de jours indemnisés.
La société Bothnia s’associe aux demandes et moyens soulevés par M. [V] sur ce point.
Les consorts [Y] demandaient à la cour d’appel au titre de ce préjudice la somme de 2 812 320 euros. Ils soutenaient que le handicap de l’enfant transforme radicalement la nature de la relation parentale de sorte qu’il ne peut être déduit de l’indemnisation le temps consacré habituellement par des parents à un enfant handicapé. Ils évaluaient le besoin à 25 euros par heure.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La nécessité de la présence d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe à partir de trois ans, mais est néanmoins discutée quant à son étendue et quant à son coût.
Comme l’a fait le tribunal, il convient de retenir les différentes périodes retenues par les parties en fonction de l’âge de l’enfant et de son évolution. Il sera également fait la distinction entre les heures actives et les heures passives. Et il sera également tenu compte des heures passées par [O] [S] en milieu scolaire mais aussi des heures qu’un parent consacre à un enfant bien portant du même âge pour la période de 0 à 3 ans.
D’après l’expertise, [O] est totalement dépendante et n’a aucune autonomie, au jour de l’expertise, elle 'nécessite l’aide d’une tierce personne non spécialisée, quotidiennement, 24h/24 tout au long de l’année, week-ends et jours fériés compris. De ce temps sera déduit le temps consacré aux divers soins et rééducation, transports ainsi que le temps passé en milieu scolaire spécialisé. L’aide est active pour l’alimentation, l’habillage, le déshabillage, les soins d’hygiène, la toilette, les changes, les transferts, les postures, le jeu, le soutien scolaire. Cette assistance est également nécessaire pour la conduite de l’enfant aux différents rendez-vous. L’aide est passive la nuit, liée à la surveillance de l’encombrement et des convulsions, liée également aux difficultés que peut présenter l’enfant au moment de son réveil (besoin d’aller aux toilettes) nécessitant alors une aide active. Ainsi [O] peut-elle se laisser glisser le long de son matelas et frapper contre le mur pour appeler. Les experts rappellent qu’une enfant normale de cet âge mobilise l’attention de ses parents 2 à 3 heures par jour, répartie entre le jeu, l’éducation, la préparation des repas, la surveillance des devoirs. Ce chiffre peut être donc déduit du calcul global précédent'.
Ainsi :
* Sur la période allant des 0 à 3 ans de [O] [Y], de septembre 2004 à septembre 2007,
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, si le besoin d’assistance d’un enfant bien portant est total, [O] [Y] présentait des difficultés qui nécessitaient des soins et une surveillance acrue et particulière de manière constante. Les experts relèvent ainsi l’épilepsie 'en lien avec l’anoxo-ischémie présentée par l’enfant à la naissance’ et pour laquelle les parents ont dû être formés à la gestion médicale des crises, des troubles de déglutition qui ralentissent les repas, et en raison de son état, des apprentissages difficiles.
Cela justifie, pour cette période et comme retenu par le tribunal, de prendre en considération un besoin d’assistance tierce personne évalué à 6 heures actives par jour soit 6 h x 365 j = 2190 heures par an.
* Sur la période ultérieure des 3 ans aux 18 ans de [O] [Y], de septembre 2007 au 6 septembre 2022
Le tribunal avait procédé à une appréciation de ce poste de préjudice avec capitalisation des 14 aux 18 ans de [O] [Y] puisqu’elle n’était pas majeure alors. Depuis le 6 septembre 2022, Mme [O] [Y] est devenue majeure.
Comme pour la période antérieure, le besoin d’assistance pour [O] [Y] est total d’après les constatations des experts.
Comme l’a justement évalué le tribunal, il convient de dire que le besoin annuel en tierce personne pour [O] est de 16 heures actives et 8 heures passives par jour sur 365 jours ce qui représente sur une année :
— 5840 heures actives,
— 2920 heures passives.
Le temps scolaire est de 36 semaines par an et, durant ces périodes, [O] [Y] était accueillie 5 jours par semaine, soit 180 jours par an. Sur ces 180 jours, elle allait alors à l’école de 8h30 à 17h soit durant 8h30 par jour ce qui représentait 8,5 x 180 = 1530 heures par an qu’il conviendra de déduire du nombre d’heures d’assistance active nécessaires par an, ce qui porte celui-ci à 4310 heures par an.
Par ailleurs, si les experts relèvent que le besoin d’assistance pour une enfant de 9 ans, l’expertise ayant été réalisée alors que [O] [Y] avait cet âge, est de 2 à 3 heures par jour pour le jeu, l’éducation, la préparation des repas et la surveillance des devoirs, il n’est pas apporté d’éléments sur le besoin sur les années antérieures et postérieures. De plus, comme le soulevaient les parents de [O] [Y], la nature de la relation est modifiée par l’effet du handicap. Les besoins ne sont pas du tout les mêmes pour une enfant bien portante et [O], qui nécessite une assistance totale pour tous les actes mêmes simples de la vie y compris les temps de jeu, d’éducation et de repas.
Il n’y a donc pas lieu de déduire le temps d’attention parentale habituel pour un enfant bien portant.
Il sera donc retenu une aide active de 4310 heures par an et une aide passive de 2920 heures par an.
Comme il a été indiqué, le taux horaire ne peut être réduit du fait que l’aide apportée a été essentiellement familiale.
La cour s’associe donc à l’appréciation du taux horaire retenu par le tribunal de 18 euros en heures d’aide active et 12 euros en heures d’aide passive, ce sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Dès lors, le besoin en tierce personne sera ainsi évalué :
— heures actives de 0 à 3 ans : 2190 h x 412/365 j x 3 ans x 18 euros = 133 488 euros;
— heures actives de 3 à 18 ans : 4310 h x 412/365 j x 15 ans x 18 euros = 1 313 546 euros ;
— heures passives de 3 à 18 ans : 2 920 h x 412/365 j x 15 ans x 12 euros = 593 280 euros,
soit un total de 2 040 314 euros.
Il convient donc d’allouer à [O] [Y], après application du taux de 70% de perte de chance retenu par le tribunal et la cour, non remis en cause par la cassation intervenue ni les parties, la somme de 1 428 219, 80 euros (70% de 2 040 314 euros) au titre de l’assistance tierce personne.
Sur les frais de véhicule adapté
M. [V] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a réservé ce poste, en l’absence de justificatifs probants.
La société Bothnia s’associe aux demandes et moyens soulevés par M. [V] sur ce point.
Les consorts [Y] demandaient à la cour à ce titre la somme de 515 900 euros.
Sur ce,
Le rapport d’expertise relevait, en 2013, que la voiture avait été aménagée 'avec un siège standard 12 à 23 kg placé à l’arrière, au détriment du dos’ (p. 46).
Par ailleurs, comme le relevait le tribunal, il s’agit d’une indemnisation qui ne peut être contestée et qui n’est pas contestée en son principe au vu du handicap de [O] [Y]. Et l’indemnisation devant être évaluée, en application du principe de la réparation intégrale en fonction du besoin et non de la dépense effective, aucun contrôle de l’utilisation des fonds par la victime ne pouvant être effectué, il y a lieu de tenir compte du devis qui avait été produit par les consorts [Y] devant le tribunal et la cour d’appel.
La Cour de cassation n’a en effet cassé la cour d’appel qu’en ce qu’elle avait décidé de revaloriser le devis produit sans solliciter les explications des parties.
Les demandeurs produisaient un devis en date du 25 janvier 2011 pour un montant de 18 124,90 euros dont il sera tenu compte.
Néanmoins, il n’est pas justifié par les consorts [Y] de la nécessité de renouveler cette dépense tous les six ans de sorte qu’il sera alloué à [O] [Y] la somme de 12 687,43 euros (70% de 18 124,90 euros).
Sur le plafond de garantie
M. [V] soutient à titre principal que le plafond de garantie du par son assureur est de 8 millions d’euros, ce par application de l’article R. 1142-4 du code de la santé publique, dans sa version, qu’il considère applicable, issue du décret du 29 décembre 2011.
Subsidiairement, il soutient que la modification du plafond de garantie de 6 098 000 euros par sinistre à 3 000 000 euros par sinistre par lettre avenant du 6 avril 2005, est nulle, son consentement ayant été obtenu par dol (art. 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), puisqu’il lui a été indiqué que cette limitation des garanties était imposée par une nouvelle loi. Encore subsidiairement, il soutient l’inopposabilité de la réduction du plafond de garantie par sinistre qui 'n’a pas été portée à sa connaissance et acceptée par ses soins préalablement à la survenance du sinistre'.
Et très subsidiairement, il soutient que la société MIC a manqué à son devoir d’information et de conseil et il demande en conséquence sa condamnation à lui payer la différence entre le montant de la garantie initialement prévue par le contrat et celle prévue par la lettre-avenant. Il ajoute que cette demande est recevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu’elles tendent aux mêmes fins que ses prétentions de première instance, et dès lors que la société MIC avait pris la direction du procès à ce stade en omettant ce point.
La société Bothnia soutient que les dispositions du décret du 29 janvier 2011 ayant modifié les plafonds de garantie minimaux n’est pas applicable au contrat de M. [V] dès lors qu’il avait été conclu et avait fait l’objet d’une réclamation avant le 1er janvier 2012. Elle relève que c’est ce qu’a décidé la Cour de cassation en visant l’article R. 1142-4 du code de la santé publique dans sa version issue du décret du 21 mai 2003, 'applicable au litige'.
Elle soutient que la preuve d’un dol n’est pas rapportée, dès lors notamment que les nouvelles dispositions, en ce qu’elles imposaient d’augmenter le plafond d’assurance par année, permettaient ainsi aux assureurs de diminuer le plafond par sinistre. Par ailleurs, dès lors qu’il n’y avait alors aucun sinistre, il ne peut être retenu une intention dolosive et un simple manquement à l’obligation d’information ne peut à lui seul constituer un dol. Et sur l’inopposabilité, elle indique avoir bien donné connaissance du nouveau plafond avant le sinistre.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de M. [V] pour manquement à son obligation d’information et de conseil, comme étant nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elle conteste tout manquement à son devoir d’information et indique que si une faute était retenue, le préjudice ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’une meilleure garantie car s’il avait refusé la diminution du plafond, le contrat aurait été résilié et il n’aurait pas nécessairement trouvé un assureur prévoyant une garantie supérieure.
Le FAPDS soutient que le plafond de garantie applicable est celui prévu par le contrat initial, le nouveau plafond prévu par l’avenant de 2005 étant inopposable à M. [V] en raison d’un manquement de la société MIC à son devoir d’information.
Sur ce,
Sur l’application dans le temps du décret du 28 mars 2003 ayant créé les plafonds
La société MIC et le Cabinet [I] Branchet, souscripteur, ont conclu un contrat d’assurance groupe, à effet du premier janvier 2002, ayant pour objet de couvrir les risques de « responsabilité civile professionnelle des chirurgiens ou médecins divers sans aucun acte de chirurgie ou de médecine de confort » dans la limite des sommes fixées au tableau des garanties et des franchises.
Le 26 décembre 2002, M. [V] a adhéré à ce contrat d’assurance-groupe à effet du 1er janvier 2003.
Le bulletin d’adhésion mentionnait une garantie 'tous dommages confondus’ et 'dommages corporels’ avec un plafond de 6 098 000 euros par an et par sinistre.
A la date de souscription, la loi n°2002-303 du 4 mars 2002, avait créé un article L. 1142-2 dans le code de la santé publique, prévoyant une obligation d’assurance pour les professionnels de santé, mais aussi une possibilité pour les contrats d’assurance de prévoir des plafonds de garantie. Il était renvoyé à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer les modalités de fixation de ces plafonds.
C’est un décret n°2003-288 du 28 mars 2003 qui a créé un article R. 781-1 dans le code de la santé publique, devenu R. 1142-4 de ce même code, qui a déterminé que les plafonds de garantie ne pouvaient être inférieurs à un certain montant par sinistre et par an.
Ainsi, à l’origine, ce décret prévoyait un plafond minimum de 3 millions d’euros par sinistre et de 10 millions d’euros par année d’assurance.
Le 6 avril 2005, M. [V] signait une lettre avenant faisant passer le plafond de garantie par sinistre à 3 millions d’euros par sinistre pour les dommages corporels et 1 million d’euros tous dommages confondus par année d’assurance.
Le décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011 a modifié ces plafonds minima qui sont passés à 8 millions et 15 millions d’euros. Ce texte est inchangé depuis lors.
L’article 3 de ce dernier décret dispose que 'Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus, renouvelés ou modifiés à compter du 1er janvier 2012.'
L’article L. 251-2 du code des assurances, qui se rapporte à cette assurance obligatoire pour la responsabilité civile médicale, prévoit, depuis les lois n°2002-1577 du 30 décembre 2002 et 2003-706 du 1er août 2003, que lesdits contrats fonctionnent sur une base réclamation, de sorte que le sinistre est défini comme le ou les dommages imputables à l’activité de l’assuré et ayant fait l’objet d’une réclamation.
Il dispose ensuite que 'tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation’ et précise, en son dernier alinéa, que 'Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.'
Dès lors, le contrat d’assurance garantit l’assuré pour les réclamations qui sont faites pendant la période de validité du contrat et c’est à la date de la réclamation qu’il faut se placer pour déterminer quel contrat ou version du contrat était applicable.
Dans son arrêt du 15 février 2024, dans la présente affaire, la Cour de cassation a d’ailleurs visé l’article R. 1142-4 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n°2003-288 du 28 mars 2003, considéré par elle comme 'applicable au litige', dès lors que la réclamation, au sens de l’article L. 251-2, datait de 2007, date de l’assignation en référé.
Dès lors, le contrat était applicable dans sa version de 2007, issue de la lettre-avenant du 6 avril 2005, avec un plafond de 3 000 000 euros par sinistre, à la date de la réclamation des consorts [Y] par l’assignation du 26 janvier 2007.
Ce moyen sera donc écarté et ne permet pas l’infirmatioon de la décision attaquée.
Sur le dol de l’assureur au moment de la signature de l’avenant réduisant le plafond par sinistre
L’article 1116, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat, dispose que 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté'.
Le dol suppose des manoeuvres en vue de tromper son cocontractant, lesquelles peuvent consister en un mensonge ou une réticence. Le dol doit avoir provoqué une erreur sans laquelle la victime n’aurait pas contracté ou n’aurait pas accepté de conclure dans les termes du contrat. L’erreur résultant d’un dol est toujours excusable.
Au cas d’espèce, la lettre avenant datée par la société MIC du 28 octobre 2003, adressée à M. [V] en 2003 et 2005, est ainsi libellée :
'La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 et l’article R. 781-1 du code de la santé publique (décret n°2003-288 du 28 mars 2003) ont fixé le montant des garanties que tout contrat de responsabilité civile professionnelle médicale doit respecter.
En conséquence et dans un premier temps, pour nous mettre en conformité, vous trouverez au verso de la présente le tableau des nouvelles garanties à joindre à votre contrat, tableau qui annule et remplace le précédent à compter du 1er janvier 2004 (…)'.
Cette lettre, par l’emploi de l’expression 'pour nous mettre en conformité’ avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, laissait croire que les modifications, y compris la réduction du plafond de garantie pour les dommages corporels de 6 098 000 euros à 3 millions d’euros, étaient imposées par ces dispositions.
Or, tel n’était pas le cas pour le plafond par sinistre puisque les dispositions visées ne faisaient que fixer son montant minimal. Le plafond prévu par le contrat initial par sinistre, de 6 098 000 euros pour les dommages corporels était donc conforme aux dispositions précitées.
Cette présentation erronée des raisons de la modification concernant le plafond par sinistre a été faite intentionnellement dès lors qu’elle émanait d’un papier à l’en-tête du courtier de la société MIC, sous la signature du directeur général de celle-ci, tous deux professionnels de l’assurance qui connaissaient parfaitement les dispositions législatives et réglementaires nouvellement applicables et étaient tenus à une obligation d’information loyale. Une information a donc bien été donnée mais volontairement fausse afin d’obtenir le consentement de l’assuré à l’avenant qui lui était défavorable, peu important à cet égard que l’assureur n’ait pas eu connaissance à cette date de la situation de [O] [Y].
La manoeuvre ainsi réalisée a provoqué une erreur dans l’esprit de M. [V] qui a cru que la réduction du plafond était imposée par ces nouvelles dispositions.
L’avenant a entraîné pour M. [V] une baisse importante du plafond des dommages corporels par sinistre, de plus de 50%.
Comme le soutient M. [V], l’avenant n’évoque par ailleurs aucune contrepartie quant à la prime.
Si l’avenant a aussi porté sur la modification du plafond par année d’assurance, tous dommages confondus, l’augmentation de ce chef est bien moindre et ne compense pas la réduction très forte du plafond par sinistre.
Le fait que l’avenant comportait en annexe un tableau indiquant le montant des garanties est sans emport dès lors que ce qui est reproché à la société MIC est d’avoir intentionnellement trompé son co-contractant sur les motifs de la modification proposée, pour lui faire souscrire à une diminution substantielle du plafond de garantie par sinistre.
M. [V] est dès lors fondé à prétendre que, sans la manoeuvre dont il a été victime, il aurait refusé de conclure l’avenant, ce qui lui aurait permis de conserver le bénéfice du plafond de 6 098 000 euros.
Dès lors, la nullité de l’avenant au contrat signé le 6 avril 2005 doit être prononcée, le plafond de 3 millions d’euros fixé par cet avenant ne peut donc s’appliquer et c’est celui de 6 098 000 euros qui était applicable à la date de la réclamation des consorts [V] qui doit l’être.
Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux moyens subsidiaires de M. [V] portant sur l’application du plafond de garantie de 6 098 000 euros. En revanche, il y a lieu de répondre à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui est liée par lui à sa demande de nullité pour dol.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Bothnia par M. [V]
A l’appui de cette demande, l’appelant n’établit pas la réalité d’un préjudice ni la résistance abusive dont la société Bothnia se serait rendue coupable, étant précisé que l’étendue de la garantie a fait l’objet de débats et d’appréciations différentes par chaque niveau de juridiction.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la garantie du FAPDS
M. [V] demande la condamnation du FAPDS au titre de l’article L. 426-1 du code des assurances, qu’il considère applicable au regard des dispositions d’application dans le temps prévues à l’article 146-IV, alinéa 1, de la loi de finances n°2011-1977 du 28 décembre 2011, à le garantir des condamnations excédant le plafond de garantie, y compris pour les condamnations à venir au titre des préjudices définitifs de Mme [O] [Y].
La société Bothnia soutient que la garantie du FAPDS est due.
Le FAPDS soutient la demande d’inopposabilité de la lettre avenant à M. [V] et l’application de la garantie initialement prévue en raison d’une information fausse donnée à celui-ci lors de la signature dudit avenant. Il soutient ensuite que le FAPDS n’intervient qu’en cas de dépassement du plafond de la garantie se rattachant, eu égard à la date de la première réclamation, à un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, en application de l’article 146-IV, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 2011. Le critère d’application de la loi nouvelle est, selon lui, la date de la réclamation, qui déclenche l’obligation de couverture, et non du contrat lui-même. Subsidiairement, il demande de constater que le chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 11 mars 2021 qui met hors de cause le FAPDS n’est pas remis en cause par la cassation, et encore subsidiairement, que la mise hors de cause se justifie toujours puisque le montant de la condamnation au titre des préjudices temporaires ne dépasse pas le montant de la garantie de l’assureur et qu’il ne peut être mis en cause pour des préjudices futurs.
Sur ce,
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Le FAPDS soulève, de manière subsidiaire, le fait que la cour d’appel ne pourrait être saisie de la question de la garantie du FAPDS dès lors que le chef de dispostif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2021 qui a dit que la demande contre lui était sans objet, n’a pas été atteint par la cassation. Cette question est néanmoins préalable à celle de fond puisqu’elle touche à l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi par la Cour de cassation.
La cour d’appel avait dit que la demande de garantie du FAPDS formée par M. [V] était 'en l’état', c’est-à-dire en l’état du montant des condamnations, sans objet.
Selon l’article 624 du code de procédure civile, 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.'
Dans le cas présent, la garantie ou non du FAPDS étant déterminée par le plafond de garantie de l’assureur et les indemnisations accordées, et ces points faisant à nouveau l’objet de débats devant la cour d’appel de renvoi en raison de la cassation prononcée, il doit être considéré que la cassation a également atteint ce chef de dispositif et il convient d’examiner à nouveau la question de la garantie du FAPDS.
Sur l’application dans le temps de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ayant créé le FAPDS
La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a créé, à l’article L. 426-1 du code des assurances, le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (le FAPDS), destiné à prendre en charge, sans possibilité d’action récursoire contre les professionnels de santé concernés, l’indemnisation due au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes.
Avant cette loi, l’article 1142-21-1 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 prévoyait, sous certaines conditions et avec possibilité d’action récursoire, la prise en charge par l’ONIAM de l’indemnisation de la victime en cas d’épuisement de la garantie de l’assureur du médecin responsable. Ce texte a été abrogé par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ayant créé le FAPDS.
L’article 146, IV de cette dernière loi prévoit que son I, ayant créé l’article L. 426-1, est applicable 'à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation, au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances, soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d’expiration du délai de validité de la couverture du contrat d’assurance mentionné au même article L. 251-2, soit mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012« et que son III, ayant notamment prévu que le FAPDS devait être attrait dans les procédures judiciaires où la question du dépassement du plafond d’assurance se posait, est applicable 'à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l’objet d’une réclamation, au sens dudit article L. 251-2, déposée à compter du 1er janvier 2012 ».
Le dispositif prévoit par ailleurs qu’à partir du 1er janvier 2012, les médecins libéraux doivent une contribution annuelle à ce fonds.
Les contrats d’assurance responsabilité médicale, comme il a été indiqué ci-dessus, fonctionnent en base réclamation, ce qui signifie que c’est la date de réclamation qui détermine la version du contrat applicable, et donc mise en jeu, et si la garantie est encore en vigueur à cette date, étant rappelé que l’article L. 251-3 prévoit que la garantie perdure pour une certaine durée après la fin du contrat.
Ainsi, une réclamation postérieure au 1er janvier 2012 peut mettre en jeu un contrat antérieur au 1er janvier 2012, notamment résilié à cette date mais couvrant toujours les réclamations qui pourraient advenir, mais aussi un contrat postérieur à cette date.
La loi, en retenant que la garantie du FAPDS s’appliquait aux dommages faisant l’objet d’une réclamation pour les contrats conclus, renouvelés, ou modifiés après le 1er janvier 2012, implique donc nécessairement que la réclamation soit elle-même postérieure au 1er janvier 2012, puisqu’une réclamation antérieure à cette date ne pourrait pas mettre en jeu un contrat ou une version du contrat qui lui est postérieur.
Dès lors, la garantie du FAPDS ne peut être recherchée, eu égard à la date de la réclamation, qui date de 2007, date de l’assignation en référé, qui a mis en jeu un contrat antérieur au 1er janvier 2012.
La demande de garantie contre le FAPDS sera donc rejetée.
La demande subsidiaire de mise hors de cause ne sera donc pas examinée.
Sur les demandes de la CPAM de Maine-et-Loire
La CPAM demande 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 212 euros au titre de l’indemnité de gestion actualisée au 1er janvier 2025 au lieu de 1 037 euros fixée par le tribunal, et la condamnation in solidum de M. [V] et de la société Bothnia aux dépens avec distraction au profit de Me Dontot, de la société JRF & Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle demande en outre de lui 'donner acte’ de ce qu’elle pourra demander ultérieurement l’actualisation de sa créance après consolidation.
M. [V] sollicite le rejet de ces demandes en relevant que l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas remis en cause les chefs de dispositif qui concernaient la CPAM.
La société Bothnia demande le rejet des demandes de la CPAM en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, dès lors que le tiers lésé, du fait de la discussion entre M. [V] et elle sur le plafond de garantie applicable, n’a pas été désintéressée.
Sur ce,
Il convient d’abord de relever que la demande tendant à lui donner acte de ce qu’elle se réserve un droit ne constitue pas une prétention à laquelle la cour doit répondre puisqu’un tel donner acte serait dépourvu d’effet.
Ensuite, comme le soutient M. [V], le chef de dispositif de l’arrêt qui a fixé l’indemnité due à la caisse en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n’a pas été atteint par la cassation de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
Le chef de dispositif relatif à la capitalisation des intérêts n’a pas été remis en cause par la cassation. Néanmoins, la cour considère qu’en ce qu’il porte sur la partie de condamnation relative à la tierce personne et à l’aménagement du véhicule, il est en lien de dépendance nécessaire avec la condamnation aux intérêts sur ces sommes.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui était faite par les consorts [Y] et de dire que, y compris pour la tierce personne et les frais d’aménagement du véhicule, les intérêts seront capitalisés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’instance d’appel et de première instance
Il résulte de l’article 639 du code de procédure civile que 'la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, le fût-elle partiellement’ (1re Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.344).
En l’état de condamnations dont seul le quantum a été modifié, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et son assureur aux dépens et à payer des indemnités de procédure à M. et Mme [Y], à M. [Z] et à M. [U] [L] et de les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a par ailleurs lieu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, de les condamner in solidum à payer :
— 4000 euros à M. [K] [Y],
— 4000 euros à Mme [Y],
— 2500 euros à la CPAM du Maine-et-Loire,
— 3000 euros au FAPDS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision par défaut , mise à disposition,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [V] et son assureur, la société MIC, à payer à [O] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [K] [Y] et Mme [H] [Y], la somme de 1 743 218,81 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et jusqu’aux 18 ans de [O] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts,
— réservé l’indemnisation du poste de préjudice relatif à l’aménagement du véhicule,
— dit que l’assureur de M. [V], la société MIC, devrait garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie contractuellement fixé à 3 000 000 euros,
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne in solidum M. [V] et son assureur, la société Bothnia, à payer à [O] [Y], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [K] [Y] et Mme [H] [Y], les sommes de :
— 1 428 219,80 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et jusqu’aux 18 ans de [O] [Y], avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 12 687,43 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit, pour ces sommes, que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Annule l’avenant du 6 avril 2005 au contrat d’assurance auquel M. [V] a adhéré le 26 décembre 2001,
Dit que l’assureur de M. [V], la société Bothnia, doit garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie contractuellement fixé à 6 098 000 euros par le contrat du 26 décembre 2001,
Rejette la demande formée par M. [V] de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Bothnia,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [V] et son assureur aux dépens et à payer des indemnités de procédure à M. et Mme [Y], à M. [Z] et à M. [U] [L] et aux dépens de l’instance d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Y AJOUTANT,
Déboute M. [V] de sa demande de garantie du FAPDS,
Déclare irrecevable la demande de la CPAM au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum M. [V] et la société Bothnia aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Pedroletti et Me Dontot,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [V] et la société Bothnia, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel à payer :
— 4000 euros à M. [K] [Y],
— 4000 euros à Mme [Y],
— 2500 euros à la CPAM du Maine-et-Loire,
— 3000 euros au FAPDS.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service postal ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Question ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre des médecins
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Police
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Date ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Courrier
- Contrats ·
- Malte ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Réseau social ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Abonnés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Émargement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Formation ·
- Signature ·
- Exécution déloyale ·
- Rupture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Dessaisissement ·
- Nationalité française ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Euro ·
- Document officiel ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Testament ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Notification ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Instance ·
- Saisie immobilière ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 2003-706 du 1 août 2003
- LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
- Décret n°2011-123 du 29 janvier 2011
- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
- Décret n°2011-2030 du 29 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.