Décret n° 2011-2068 du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2012 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1586 ter, 1586 octies, 1586 nonies et 1600 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 44 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Pour l'application du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspond à la somme des taxes additionnelles à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissées au cours de l'année civile précédente diminuée des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée opérés la même année.
La répartition du solde du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au cinquième alinéa du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est déterminée, pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, en fonction du rapport entre la somme des valeurs ajoutées imposables dans les communes de sa circonscription en application du III de l'article 1586 octies du code précité nettes des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du même code dans les collectivités territoriales et dans les établissements publics de coopération intercommunale de cette circonscription sur la part leur revenant et la somme des valeurs ajoutées imposables globales de l'ensemble des contribuables en application du III de l'article 1586 octies du même code nettes des exonérations appliquées conformément à l'article 1586 nonies du même code.
Pour l'application du premier alinéa, la valeur ajoutée s'entend de celle imposable au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région est excédentaire.
Par dérogation à l'article 2, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à répartir en 2011 est net du produit résultant de la différence entre le deuxième et le troisième alinéa du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010. Le produit issu de cette différence est réparti entre les chambres de commerce et d'industrie de région conformément aux dispositions du IV du même article 41.