Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 avril 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 20 décembre 2011,
Décrète :


TITRE Ier : EXONÉRATION GÉNÉRALE SUR LES BAS SALAIRES APPLICABLE À MAYOTTE
Article 1


I. - Le coefficient mentionné au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/A) × (B × SMIC applicable à Mayotte calculé pour un an / rémunération annuelle brute ― 1).
Pour l'application de cette formule :
― la valeur de T est fixée, pour chaque année civile et en fonction de l'effectif de l'entreprise, à l'article 4 ;
― la valeur de A est égale à 0,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 0,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 0,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 0,6 à compter du 1er janvier 2036 ;
― la valeur de B est égale à 1,3 du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018. Elle est égale à 1,4 du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2026. Elle est égale à 1,5 du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2035. Elle est égale à 1,6 à compter du 1er janvier 2036.
Le résultat obtenu par application de la formule mentionnée au deuxième alinéa est arrondi à quatre décimales, au dix-millième le plus proche.
Le montant de la rémunération brute annuelle à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au I de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est égal à 1 600 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte.
Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale, ainsi que pour ceux dont la rémunération n'est pas versée selon une périodicité mensuelle, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail applicable à Mayotte.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.
Pour les salariés rémunérés dans les conditions mentionnées à l'article L. 3242-1 du code du travail, qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés rémunérés dans des conditions différentes de celles mentionnées à l'article L. 3242-1 du même code, dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution.
II. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
Pour les salariés qui concluent au cours d'une même année plusieurs contrats à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

Article 2


Le montant de la réduction prévue au III de l'article 28-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article 1er. Ce coefficient est calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

Article 2-1

L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.