Article 44 du Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 53

Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire exercent à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration, du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail ;
2° L'évaluation des risques professionnels ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
5° L'hygiène générale des locaux de service, des services de restauration collective ;
6° La prévention et l'information sanitaires et les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).