Entrée en vigueur le 2 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 6
Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil sont régis par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le personnel militaire qui exerce des activités prévues à l'article R. 4123-54 du code de la défense est régi par les dispositions du titre IV du présent décret et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense : « Le présent décret fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil et au personnel militaire employés dans les services, établissements et formations du ministère de la défense () ». Aux termes de l'article 6 du même décret : « Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil sont régis par les règles techniques des livres 1er à V de la quatrième partie du code du travail () ». […]
L'article D. 4137-1 dispose ainsi que « le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits ». […] Enfin, l'article D. 4122-2 mentionne que « lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : (...) respecte les droits des subordonnés ». […] Par ailleurs, conformément à l'article 6 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil est régi par les règles techniques des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail qui traite de la santé et de la sécurité au travail. […]
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