Article 33-3 du Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 37

Lorsque les sujets en matière de santé et de sécurité au travail sont soumis à consultation, seuls les représentants du personnel militaire titulaires et les représentants du commandement sont habilités à formuler leur avis.
Les suppléants ne sont habilités à participer à la consultation qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
L'avis est émis à la majorité des représentants du personnel militaire titulaires et des représentants du commandement présents. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des avis exprimés, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).