Article 33-5 du Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1606 du 21 décembre 2022 - art. 37

Les chefs d'organisme donnent toutes les facilités nécessaires aux agents militaires relevant de leur autorité pour l'exercice de leur mandat au sein des commissions mentionnées aux articles 30 à 31.
Les présidents des commissions s'assurent que toutes les pièces et les documents nécessaires à la bonne tenue des réunions soient transmis au plus tard quinze jours avant la date de la séance aux personnes les composant.
Ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures dans les situations prévues à l'article 13, à la suite d'un accident grave de service ou pour des raisons exceptionnelles.
En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières, le président peut organiser la réunion par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées au début de celle-ci notamment que chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux consultations.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 61 du décret n° 2022-1606 du 21 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2023.

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