Entrée en vigueur le 26 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 11
Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l'appel interjeté par l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l'article 113 ou du cinquième alinéa du l'article 116.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l'audience du comité national du tableau devant statuer.
La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou à l'article 113. Dans ce dernier cas, elle l'est également à la commission nationale d'inscription.
[…] Dans leurs conclusions 3 en date du 27 juin 2024 les défendeurs (la société MMG, la SELARL AJASSOCIES prise en personne de [W], et Maitre [L]) demandent au tribunal : Vu les articles 4, 1315, 1353 et suivants, 1362 et 1363 du Code civil, Vu l'article le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, et notamment les articles 131 et suivants, Vu l'ordonnance n°43-2138 du 19 septembre 1943 relative à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, Vu l'article 11 du code de déontologie des professionnels de l'expert-comptable (sic),
Ces dispositions constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. 2 Article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. 3 Article 3 de la même ordonnance. 4 Ces conditions d'accès à la profession sont prévues aux articles 45 à 131 du décret du 30 mars 2012 précité. 5 Depuis l'adoption de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (voir infra), cette instance est dénommée « conseil national ». 6 Article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. 2 L'article 179 de ce même décret dispose que « Toute contravention […] S'il 11 Article 179 du décret du 30 mars 2012. […]
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