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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 2023F01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F01483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N• de RG : 2023F01483
N• MINUTE : 2025F03435
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL EXACCOM [Adresse 1] Représentant légal : [O] [R] [Z],Gérant, [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 3] [Localité 1]
[Localité 2]
et par Me Augustin ROBERT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS [T] MOBILITY GROUP [Adresse 5]
comparant par SCP [M] ET ASSOCIES [Adresse 6] (75R285) et par Me Nathalie MALKES [Adresse 7]
* Me MARIE DANGUY EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [T] MOBILITY GROUP [Adresse 8] (Intervenant force)
comparant par SCP [M] ET ASSOCIES [Adresse 9] et par Me Nathalie MALKES [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [T] MOBILITY GROUP (RCS de [Localité 3] 901 388 959), ci-après MMG, a absorbé la société [Localité 4] à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une transmission universelle du patrimoine.
La société EXACCOM (RCS [Localité 1] 480 073 055), société d’expertise comptable, a effectué pour la société MMG et pour la société [Localité 4] divers travaux en matière comptable, fiscale, sociale et juridique de novembre 2021 à octobre 2022.
La société EXACCOM a facturé ces divers travaux à la société MMG et à la société [Localité 4] pour un montant global de 94. 224 € TTC.
Malgré plusieurs relances effectuées par lettres recommandées avec accusé de réception (AR) et une mise en demeure du 17 octobre 2022, les honoraires de la société EXACCOM sont restés impayés.
Le 19 mars 2024, la société MMG a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny.
Ledit jugement a désigné la SELARL AJASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [W] et Maître [C] [L], respectivement en tant qu’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société MMG.
La société EXACCOM a déclaré sa créance le 27 mars 2024
Par jugement en date du 03/12/2024 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société MMG, sous le numéro 2024J00573 et a désigné comme le liquidateur Me [L].
La société EXACCOM réclame toujours le payement de ses factures.
PROCEDURE
1-ASSIGNATION – affaire 2023 F01483
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2023 délivrés selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile la société EXACCOM assigne la société MMG pour paraitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 20 juillet 2023 à 14h00 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1113 et 1341 du code civil,
* Condamner [T] MOBILITY GROUP à payer à EXACCOM la somme de 94.223 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure;
* Condamner [T] MOBILITY GROUP à payer à EXACCOM la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [T] MOBILITY GROUP aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01483 a été appelée pour mise en état à treize audiences collégiales du 20 juillet 2023 au 26 juin 2025.
2-ASSIGNATION -affair2024 F00956- redressement judicaire
Par actes de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 délivrés selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile la société EXACCOM assigne la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [W], et Maître [C] [L] respectivement en tant qu’administrateur judiciaire et en tant que mandataire judiciaire de la société MMG pour paraitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 30 mai 2024 à 14h00 et demande à ce tribunal de :
Vu l’article L. 622-22 du Code de commerce,
* Juger recevable et bien fondée la société EXACCOM en sa demande d’intervention forcée de Maître [C] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP ;
* Juger recevable et bien fondée la société EXACCOM en sa demande d’intervention forcée de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP ;
* Juger opposable à Maître [C] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP, et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP, le jugement à intervenir dans l’instance devant le tribunal de commerce de Bobigny enrôlée sous le numéro 2023F01483;
* Joindre la présente instance avec celle opposant la société EXACCOM à [T] MOBILITY GROUP en cours devant le tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2023F01483) ;
* Prononcer la reprise de l’instance opposant la société EXACCOM à [T] MOBILITY GROUP en cours devant le tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2023F01483) ;
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00955 a été jointe lors de l’audience de mise en état du 30 mai 2024 à l’affaire numéro 2023 F 01483.
Dans leurs conclusions 3 en date du 27 juin 2024 les défendeurs (la société MMG, la SELARL AJASSOCIES prise en personne de [W], et Maitre [L]) demandent au tribunal :
Vu les articles 4, 1315, 1353 et suivants, 1362 et 1363 du Code civil,
Vu l’article le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, et notamment les articles 131 et suivants,
Vu l’ordonnance n°43-2138 du 19 septembre 1943 relative à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Vu l’article 11 du code de déontologie des professionnels de l’expert-comptable (sic),
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :
Déclarer la société MMG, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [W] et Maître [C] [L] recevables et fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et, y faisant droit,
Déclarer la société EXACCOM mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, Constater que la société EXACCOM ne communique aucune lettre de mission pour encadrer sa mission de 9 mois pour la société MMG, aucun devis et aucun accord quelconque sur l’étendue de sa mission, son taux horaire, et le montant de ses honoraires,
Constater que la société EXACCOM ne produit que des preuves qu’elle s’est faite à elle-même sur un prétendu accord quant à l’étendue de sa mission, son taux horaire et le montant de ses honoraires, Compte tenu des pièces et de l’absence de lettre de mission signée,
A titre principal,
Débouter la société EXACCOM de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation de la société MMG au paiement de la somme de 94.224 euros, au titre de factures d’honoraires,
A titre subsidiaire,
Réduire très significativement les demandes de la société EXACCOM concernant ses honoraires prétendument dus, à de plus justes proportions et pour un montant égal à la valeur réelle des seules prestations réalisées par la demanderesse en accord avec la société MMG,
Ordonner la compensation entre les sommes que le Tribunal de céans considérerait comme étant due par la société MMG à la société EXACCOM, avec les dommages et intérêts dus par la société EXACCOM
à la société MMG, au titre ses manquements à ses obligations déontologiques, et à sa résistance abusive lors de la remise des documents comptables à la société VEC,
A titre reconventionnel
Juger que la société EXACCOM a manqué à ses obligations déontologiques, et par conséquent, la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros pour dommages et intérêts à la société MMG,
Condamner la société EXACCOM à payer à la société MMG la somme de 5.000 euros au titre de sa rétention abusive des documents comptables pour l’année 2021, et préjudice financier,
En tout état de cause
Condamner la société EXACCOM à verser à la société MMG une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’entrainerait une condamnation de la société MMG au paiement des sommes indûment réclamées par la société EXACCOM.
Dans ses dernières conclusions 3 en date du 12 décembre 2024 le demandeur, la société EXACCOM demande au tribunal :
Vu les articles 1101, 1103, 1113 et 1341 du code civil,
* Juger recevable et bien fondée la société EXACCOM en sa demande d’intervention forcée de Maître [C] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP et de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP ;
* Juger opposable à Maître [C] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP, et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP, le jugement à intervenir ;
* Fixer au passif de la procédure collective de [T] MOBILITY GROUP la créance de la société EXACCOM pour un montant de 114.224 € (94.224 € au titre des factures impayées et 20.000 € au titre du préjudice moral);
* Condamner [T] MOBILITY GROUP à payer à EXACCOM la somme de 23.062,42 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [T] MOBILITY GROUP aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024 la formation de jugement a, conformément aux dispositions de l’article 861 du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 decembre2024.
Le 12 décembre 2024 le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré ; les parties n’ont pas fait de commentaire. Ensuite le juge a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, informé les parties que l’affaire serait mise en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal
Par jugement en date du 18 mars 2025 (la société MMG ayant été déclarée par jugement en date du 3/12/2024 en liquidation judiciaire en désignant Me [L] comme liquidateur) le tribunal a constaté la fin des missions de la SELARL AJASSOCIES et de Me [C] [L], es-qualités de mandataire judiciaire de la société MMG et a renvoyé l’affaire en audience collégiale du 26 juin 2025 à 14 heures pour mise en cause de Me [C] [L], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MMG.
3-ASSIGNATION- affaire 2025 F 01448- liquidation judicaire
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 délivrés selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile la société EXACCOM assigne Maître [C] [L], en tant que liquidateur judiciaire de la société MMG pour paraitre devant le tribunal de commerce de Bobigny le 26 juin 2025 à 14h00 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 622-22 et L. 641-3 du Code de commerce,
* Juger recevable et bien fondée la société EXACCOM en sa demande d’intervention forcée de Maître [C] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP ;
* Juger opposable à Maître [C] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [T] MOBILITY GROUP, le jugement à intervenir dans l’instance devant le tribunal de commerce de Bobigny enrôlée sous le numéro 2023F01483 ;
* Joindre la présente instance avec celle opposant la société EXACCOM à [T] MOBILITY GROUP en cours devant le tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2023F01483) ;
* Prononcer la reprise de l’instance opposant la société EXACCOM à [T] MOBILITY GROUP en cours devant le tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2023F01483) ;
* Fixer au passif de la procédure collective de [T] MOBILITY GROUP une créance de la société EXACCOM pour un montant de 114.224 € (94.224 au titre des factures impayées et 20.000 € au titre du préjudice moral);
* Condamner Me [C] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de [T] MOBILITY GROUP, à payer à EXACCOM la somme de 23.062 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2025 F01448 a été lors de l’audience de mise en état du 26 juin 2025 jointe à l’affaire numéro 2023 F 01483.
Lors de l’audience du 26 juin 2025 la formation de jugement a, conformément aux dispositions de l’article 861 du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 septembre 2025.
Le 9 septembre2025 le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré ; les parties n’ont pas fait de commentaire. Ensuite le juge a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, informé les parties que l’affaire serait mise en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société EXACCOM, demanderesse, expose :
La reprise de la comptabilité de la société [Localité 4] et la prise en charge de la comptabilité de la société MMG ont été réalisées dans le cadre d’un rapprochement entre deux groupes de sociétés
([Localité 5] HOLDING et M-CORP), visant à développer la commercialisation des solutions de mobilité électrique et à promouvoir ces produits en « B to C » via Internet.
La société MMG a été constituée en juillet 2021 par des apports en nature d’actions de la société [Localité 4], effectués par la société [Localité 5] HOLDING, représentée par Monsieur [N] [X], et par un apport en numéraire au capital réalisé par la société M-CORP, représentée par Monsieur [D] [E]. À l’issue de ce rapprochement, et dans un souci de simplification des structures du groupe, la société MMG a absorbé la société [Localité 4] par le biais d’une TUP (transmission universelle de patrimoine). La société M-CORP, en sa qualité de directeur général de la société MMG, était, selon le protocole d’accord, chargée de trouver des prestataires pour la gestion comptable des sociétés du groupe.
La société EXACCOM a réalisé divers travaux en matière comptable, fiscale, sociale et juridique pour les sociétés MMG et [Localité 4] entre novembre 2021 et octobre 2022.
Les travaux pour la société [Localité 4] ont été les suivants :
La reprise et la migration vers les logiciels comptables de [Localité 5] ACCESSORIES des données comptables des exercices 2018 à 2021, précédemment détenus par l’ancien expert-comptable, le cabinet FT ACE, dirigé par l’oncle de [N] [X], a été réalisée
Par la suite, dans le cadre de la mission d’assistance à l’établissement des comptes annuels de [Localité 5] ACCESSORIES, EXACCOM a établi la liasse fiscale provisoire avant la TUP et a procédé à la révision des comptes 2021. Ces travaux ont été entravés par de nombreuses difficultés. EXACCOM a dû effectuer des diligences spécifiques sur les comptes clients et fournisseurs pour la période 2019 à 2021, ces comptes n’ayant fait l’objet que de peu d’analyses et de justifications dans le passé.
De très nombreux ajustements, pour un montant total de 747 000 €, ont été opérés sur les comptes de l’exercice 2021, attestant de l’ampleur des travaux réalisés.
L’importances échanges par courriels avec le personnel et les dirigeants de la société confirme l’importance des travaux effectués.
Pour ces travaux, EXACCOM a émis quatre factures, pour un montant total de 66 614 € TTC, fondé sur des états détaillant le temps passé par ses collaborateurs et son gérant. La société [Localité 4] ayant été absorbée au 31 décembre 2021 par MMG, c’est cette dernière qui est désormais débitrice des honoraires.
Les travaux pour la société MMG ont été les suivants :
La société EXACCOM a réalisé une mission générale d’assistance comptable, fiscale, sociale et juridique, ainsi que l’établissement des comptes annuels pour l’exercice 2021.Lors de ces travaux, plusieurs problématiques ont dû être traitées, notamment :
* La provision liée au service après-vente, contestée par Monsieur [N] [X] ;
* L’actualisation de la valorisation de [Localité 4] afin de compléter l’annexe concernant le mali de fusion inscrit à l’actif pour 11 000 000 € ;
* La position de la société sur la mention relative à l’impact de la guerre en Ukraine dans l’annexe.
Le manque de réponses de Monsieur [N] [X] aux problèmes soulevés par EXACCOM a retardé l’établissement des comptes annuels définitifs pour 2021. Cependant, la liasse fiscale provisoire a été transmise à l’administration fiscale dans les délais légaux.
Pour l’ensemble de ces travaux, EXACCOM a émis sept factures, pour un montant total de 27 610 € TTC, également basé sur les états de temps passé. Le montant total facturé par EXACCOM pour l’ensemble des travaux réalisés sur deux exercices et pour deux sociétés s’élève à 94 224€ TTC (66 614€ + 27 610 €). Cette somme est due à la société EXACCOM, et sa créance est certaine, liquide et exigible.50
Enfin, les factures émises par EXACCOM ont été contestées seulement après l’apparition d’un conflit entre les associés
Les défendeurs, la société MMG, et Maître [C] [L], exposent :
La désignation de la société EXACCOM en qualité d’expert-comptable des sociétés [Localité 5] ACCESSORIES et MMG par le Directeur Général adjoint de la société MMG, M. [D] [E], est illégale et sans effet, car ce dernier n’était pas mandataire social de cette dernière et ne pouvait pas valablement l’engager.
Nonobstant l’obligation qui lui incombe, la société EXACCOM n’a jamais adressé de lettre de mission ni à la société [Localité 5] ACCESSORIES, ni à la société MMG, précisant l’étendue de sa mission, ses conditions de facturation, son taux horaire, et le montant de ses honoraires. Elle était pourtant tenue de le faire, conformément à l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, en vigueur en 2021.
Au total, la facturation établie par le cabinet EXACCOM s’élève à une somme exorbitante de 94 224 euros TTC, sans qu’une lettre de mission signée définissant le périmètre de sa mission et ses conditions d’intervention et de rémunération ait été fournie.
La société EXACCOM a procédé à la rétention de documents comptables pour faire pression sur la société MMG en vue du paiement de ses factures, ce qui a causé un préjudice à la société MMG. Cette rétention illégale a eu pour conséquences l’impossibilité pour la société MMG de présenter les comptes annuels définitifs dans les délais légaux, la perte de confiance de ses partenaires bancaires, l’arrêt de leurs soutiens financiers, et, finalement, l’ouverture, le 19 mars 2024, d’une procédure de redressement judiciaire.
En conséquence, les défendeurs demandent de débouter la société EXACCOM de l’intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande de condamnation de la société MMG au paiement de la somme de 94 224 euros au titre de factures d’honoraires. À titre subsidiaire, ils demandent de réduire très significativement les prétentions de la société EXACCOM concernant ses honoraires, pour les ramener à de plus justes proportions, correspondant à la valeur réelle des seules prestations effectivement réalisées par la société EXACCOM en accord avec la société MMG.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Selon l’article 1113 du même code applicable en l’espèce :« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A titre liminaire, il sera rappelé que des demandes telles que « constater », « dire », « juger que » ne sont pas des demandes sur lesquelles le tribunal doit se prononcer en application de l’article 5 du code de procédure civile mais des moyens soulevés par une partie à l’appui de ses prétentions, comme en dispose l’article 6 du même code. Il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande principale de la société EXACCOM de fixer au passif de la procédure collective de la créance de la société EXACCOM pour un montant de 114.224 € (94.224 € au titre des factures impayées et 20.000 € au titre du préjudice moral) ;
Sur la demande de la société EXACCOM de condamner la société MMG à lui payer la somme de 94.224 € au titre des factures impayées
Sur la désignation d’EXACCOM comme expert-comptable de MMG et [Localité 5] ACCESSOIRIES
Le dirigeant des SAS MMG et [Localité 4], Monsieur [N] [X], Président de ces deux SAS, a expressément reconnu à plusieurs reprises avoir entériné la désignation du cabinet EXACCOM en tant qu’expert-comptable.
Par exemple, dans sa lettre du 18 octobre 2022, il a indiqué : « Vous intervenez en qualité d’expertcomptable de la société MMG. » De plus, dans son courriel du 25 septembre 2022, il a précisé : « Vous intervenez à la demande de MMG et pour son compte, et non pour celui de [D] [E]. »
La preuve du mandat est libre lorsqu’il s’agit d’un acte entre commerçants.
La société MMG ne peut pas contester l’intervention d’EXACCOM comme expert-comptable. Au vu des pièces fournies au dossier, Monsieur [N] [X] a échangé de nombreux courriels avec EXACCOM (représenté par M. [O] [Z]) ou a été mis en copie de correspondances relatives aux travaux effectués par EXACCOM.
La mise en cause de la qualité d’EXACCOM en tant qu’expert-comptable des sociétés [Localité 5] ACCESSORIES et MMG, ainsi que sa nomination à ce titre, a été soulevée tardivement par Monsieur [N] [X] dans un contexte de conflit entre associés concernant notamment l’établissement des comptes des deux sociétés, en septembre 2021. Cette mise en cause est intervenue presque une année après les premiers travaux réalisés par EXACCOM.
Il résulte de ce qui précède que la société EXACCOM est intervenue en qualité d’expert-comptable de [Localité 5] ACCESSORIES et de MMG à la demande du dirigeant des dites sociétés, qui l’a expressément reconnu à plusieurs reprises dans ses nombreux échanges écrits, fournis au dossier par le demandeur.
* Sur les conséquences de l’absence de lettre de mission signée entre les parties
L’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, en vigueur en 2021, et l’article 11 du code de déontologie des professionnels de l’expertise-comptable prévoient expressément une obligation pour les experts-comptables de faire signer une lettre de mission à leurs clients précisant la durée de leur mission et les honoraires.
Cette lettre de mission obligatoire doit comporter un certain nombre de mentions parmi lesquelles figurent la description des prestations réalisées par l’expert-comptable ainsi que le montant de ses honoraires.
La société EXACCOM n’a pas proposé une telle lettre à la signature à la société MMG.
Aux termes de l’article 158 du décret n° 2012-432 du décret du 30 mars 2 12 :« Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise-comptable en fonction de l’importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l’expert-comptable ou du professionnel ».
Il est constant que l’absence de lettre de mission, prescrite par l’article 151 du décret du 30 mars 2012, ne prive pas l’expert-comptable de son droit à rémunération.
Il est constant qu’un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas une condition de formation du contrat de louage d’ouvrage formé au titre de l’article 1709 du Code civil, présumé conclu à titre onéreux. En l’absence d’un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.
S’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales, est applicable l’article L. 110-3 du code de commerce selon lequel « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »
En application de ce principe la preuve des travaux effectués par l’expert- comptable peut notamment résulter de pièces comptables et d’un tableau des temps passés ainsi courriels échangés avec le client et des documents comptables établis par l’expert-comptable
Il convient donc d’analyser la réalité des travaux effectués par le cabinet EXACCOM.
* Sur la réalité des travaux réalisés par la société EXACCOM
Le dirigeant de la société MMG, Monsieur [N] [X], qui conteste aujourd’hui les travaux réalisés par la société EXACCOM, a été étroitement associé au processus de révision et d’établissement des comptes et a eu de fréquents échanges à ce sujet avec EXACCOM. Les pièces fournies par le demandeur démontrent que :
C’est à sa demande que le cabinet FT ACE (ancien expert-comptable) a transmis à EXACCOM, le 30 novembre 2021, les éléments nécessaires à la révision des comptes 2021 de la société TAG ACCESSORIES.
Il a également été informé de la transmission, par le cabinet FT ACE, à EXACCOM des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission sociale.
Il était en copie des échanges de courriels concernant les travaux effectués par EXACCOM sur les inventaires de caisse.
Il a demandé à EXACCOM, le 12 juin 2022, à quelle date il pourrait obtenir les projets de bilans détaillés de TAG ACCESSORIES et de MMG.
Il a ensuite été destinataire de tous les courriers de M. [O] [Z], expert-comptable, relatifs aux projets successifs des comptes 2021, et il a eu communication de ces projets de comptes.
Les prestations d’EXACCOM ont été détaillées dans les divers courriers que cette dernière a envoyés à MMG, se référant aux échanges de courriels, réunions, comptes rendus et synthèses justifiant les travaux accomplis.
La société MMG n’a pas contesté la description faite par EXACCOM de ses travaux, dont elle n’a pas non plus remis en cause la qualité.
Ainsi, la preuve de la réalité des divers travaux effectués par la société EXACCOM est apportée par cette dernière au tribunal.
* Sur la créance d’EXACCOM, sa justification et son montant
Concernant les travaux réalisés pour la société [Localité 4], la société EXACCOM a repris et fait migrer vers les logiciels comptables de [Localité 4] les données comptables des exercices 2018 à 2021, qui se trouvaient chez l’ancien comptable.
Par la suite, dans le cadre de la mission d’assistance à l’établissement des comptes annuels de la société [Localité 4], EXACCOM a établi la liasse fiscale provisoire avant la TUP et a procédé à la révision des comptes 2021. Ces travaux ont rencontré de nombreuses difficultés qui sont illustrées par les pièces fournies par le demandeur.
Au titre de ces travaux, EXACCOM a émis quatre factures trimestrielles avec des libellés précis, pour un montant total de 66.614 € TTC.
Ces factures sont fondées sur des relevés de temps (fournis par le demandeur) établis par les collaborateurs et le gérant d’EXACCOM.
La société [Localité 4] ayant été absorbée, avec effet au 31 décembre 2021, par MMG, c’est cette dernière société qui est désormais débitrice des honoraires.
Concernant les travaux effectués pour la société MMG, la société EXACCOM a réalisé une mission générale d’assistance comptable, fiscale, sociale et juridique, ainsi que l’établissement des comptes annuels de l’exercice 2021. Ces travaux ont nécessité de nombreuses réunions portant sur divers ajustements, notamment l’actualisation de la valorisation de [Localité 5] ACCESSORIES afin de compléter l’annexe relative au mali de fusion inscrit à l’actif pour un montant de 11.000.000 €, ainsi que les écritures des provisions nécessaires reflétant la réalité des comptes et la situation financière de la société MMG, le tout dans un contexte compliqué de conflit entre les associés.
Au titre de l’ensemble de ces travaux concernant la société MMG, EXACCOM a émis sept factures pour un montant total de 27.610 € TTC.
Ces factures se fondent également sur des relevés de temps consacrés (fournis par le demandeur) établis par les collaborateurs et le gérant d’EXACCOM.
Le montant des interventions de la société EXACCOM est cohérent avec le coût d’intervention des autres experts-comptables, selon comparable fournie par EXACCOM ;
La société MMG soutient que les montants des interventions de la société EXACCOM sont exorbitants au regard des taux horaires pratiqués par les autres cabinets d’expertise comptable à [Localité 1].
Elle fournit la lettre de mission de l’ancien cabinet d’expertise comptable (cabinet FT ACE) de la société [Localité 4] datant de 2018, soit quatre ans avant l’intervention de la société EXACCOM. Les taux pratiqués par ce cabinet sont quasiment identiques à ceux pratiqués par la société EXACCOM en 2021 et 2022.
Il ressort de ce qui précède que EXACCOM a effectué des travaux dont la réalité est attestée par les pièces versées aux débats, et que les factures émises par EXACCOM au titre de ces travaux sont étayées par des relevés de temps extraits du logiciel comptable utilisé par EXACCOM, appliquant des taux horaires parfaitement cohérents avec ceux pratiqués par le cabinet FT ACE.
Il en résulte que la créance de la société EXACCOM dont le montant est justifié, est certaine, exigible et liquide.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la procédure collective de la société [T] MOBILITY GROUP la créance de la société EXACCOM pour un montant de 94.224 €
* Sur la demande de la société EXACCOM de lui payer le montant de 20 000 € au titre du préjudice moral et d’image. :
La société EXACCOM, cabinet d’expertise comptable important, renommé et expérimenté n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de paiement de la somme de 20 000 € au titre du dommage moral et d’image.
En conséquence le tribunal déboutera la société EXACOMM de la demande de lui payer la somme de 20.000 € au titre de dommage moral et d’image.
* Sur les demandes reconventionnelles ;
Les défendeurs n’apportent aucune preuve à l’appui des leurs prétentions et demandes.
En conséquence, les demandes reconventionnelles seront rejetées.
* Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En espèce, elles seront rejetées.
* Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter ;
* Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE au passif de la procédure collective de la société [T] MOBILITY GROUP la créance de la société EXACCOM pour un montant de 94.224 € ;
DEBOUTE toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
REJETE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 81,61 euros TTC (dont 13,38 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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