Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 28
Les décisions de la chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline sont notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours francs :
a) A l'intéressé et à l'auteur de la plainte ;
b) Au commissaire du Gouvernement ;
c) Au président du conseil régional, du comité départemental ou de la commission nationale d'inscription concernés.
La notification des décisions doit indiquer les délais et voies de recours dans lesquels il peut être fait appel.
Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.
[…] Que malgré les dispositions de l'article 189 du décret 2012-432 du 30.03.2012 (et les courriers adressés en ce sens – pièces 29 et 3D), la société SODRACO n'a jamais été tenue informée des suites de la procédure ordinale « article 31 » de l'ordonnance n° 45.2138 du 19 septembre 1945. Qu'elles sollicitent que le Tribunal de céans ordonne à l'Ordre des Experts-comptables (région Paris Ile de France) de produire le rapport établi (ou les extraits concernant le présent litige) à la suite de la visite « article 31 » qu'il a diligentée chez OPERA & ASSOCIES en date du 16 septembre 2015.