Entrée en vigueur le 17 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7
Le stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.