Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2023 |
Commentaires • 13
Décisions • 30
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels en tant qu'il ne prévoit pas que les lauréats des concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 ouverts avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 et nommés postérieurement à cette date soient reclassés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 20 […]
Annulation —
[…] — en application des dispositions du décret du 20 avril 2012 et compte tenu de sa carrière, il aurait dû être promu au grade de lieutenant de première classe ; l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] — le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié ; […] Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale susvisé et par celles du présent décret.
Le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades suivants :
1° Lieutenant de 2e classe ;
2° Lieutenant de 1re classe ;
3° Lieutenant hors classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctions de commandants des opérations de secours.
Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d'encadrement de proximité dans les centres d'incendie et secours ou les salles opérationnelles. Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou correspondant à un niveau particulier d'expertise dans les services, groupements ou sous-directions.
Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la planification, de la prévention, de la prévision, de la gestion des salles opérationnelles, des opérations de secours, de la formation ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.
Les lieutenants participent en outre aux actions de formation incombant aux services d'incendie et de secours.
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