Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-543 du 30 juin 2023 - art. 4
I.-Peuvent être promus lieutenants de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi :
1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 2e classe ayant au moins atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, le 6e échelon et justifiant à cette date de trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Au choix, les lieutenants de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 8e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
II.-Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.
Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
III.-Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe reçoivent la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que le programme des examens professionnels pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe est fixé par le décret n° 2012-726 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus aux articles 14, 15 et 26 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, lequel est disponible sur les sites internet Légifrance et du ministre de l'intérieur. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable le point 1) de la demande.
[…] — la décision implicite de refus de le promouvoir au grade de lieutenant de 1ère classe méconnaît les articles 14 et 27 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;