Décret n° 2012-687 du 7 mai 2012 relatif à la mise en œuvre de logiciels de rapprochement judiciaire à des fins d'analyse criminelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mai 2012
Dernière modification : 9 mai 2012

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Décision1


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-321

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[…] A cet égard, le ministère s'est engagé à joindre à ces engagements de conformité des dossiers techniques précisant notamment les fonctionnalités exactes de chaque logiciel, son architecture technique ainsi que les mesures de sécurité encadrant le traitement projeté. La fourniture de ces précisions apparaît en effet nécessaire à l'examen a priori de la Commission sur la mise en œuvre de ces traitements. La Commission prend acte, qu'à sa demande, le ministère s'engage à modifier l'article 7 du projet de décret afin de préciser que chaque engagement de conformité est accompagné d'un dossier de présentation technique du logiciel, comme cela est prévu par le décret n° 2012-687 du 7 mai 2012 relatif aux logiciels de rapprochement judiciaire.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-20 à 230-27 et R. 40-39 à R. 40-41 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 235-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, notamment le IV de son article 26 ;
Vu l'avis n° 2011-418 du 15 décembre 2011 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans les conditions de l'article R. 40-40 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunis au cours d'une même enquête par les unités de gendarmerie et les services de police chargés d'une mission de police judiciaire dans le cadre :
1° Des enquêtes de flagrance ou des enquêtes préliminaires et des investigations exécutées sur commission rogatoire relatives à des crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations exploitées par les logiciels mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédures judiciaires déjà détenus par les services visés à l'article 1er.
Les traitements résultant de l'exploitation de ces logiciels peuvent contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-20 du code de procédure pénale.

Article 3

Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 1er les personnes visées à l'article 230-25 du code de procédure pénale.
Peuvent être destinataires de ces données et informations :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.