Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2012 |
| Prochaine modification : | 28 décembre 2020 |
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Non-lieu à statuer —
[…] les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2012-933 du 1 er août 2012 susvisé : « Les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, ainsi qu'en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ou de directeur adjoint chargé d'une section d'enseignement général et professionnel adapté mentionnés à l'article 2 du même décret perçoivent une indemnité de fonctions, […]
Annulation —
[…] — le décret n° 2012-933 du 1 er août 2012 ; […] Considérant que pour contester le versement d'une somme de 666,67 euros au titre de l'IF2R à laquelle il pouvait prétendre pour la période triennale 2012/2015, le requérant fait valoir qu'ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1 er novembre 2013, il cumulait 14 mois de service à compter du 1 er septembre 2012 et ainsi, compte tenu du montant de référence de l'IF2R fixé à 2 000 euros par l'arrêté susvisé du 1 er août 2012 pris pour application du décret du même jour, il devait percevoir une IF2R d'un montant de 777,78 euros ; […]
Rejet —
[…] D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, […] Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée. / II. – La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant de référence prévu à l'article 4 du présent décret ».
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 modifié portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;
Vu le décret n° 99-770 du 6 septembre 1999 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 modifié portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 15 mars 2012,
Décrète :
Les personnels de direction régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, ainsi qu'en qualité de directeur ou de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires ou de directeur adjoint chargé d'une section d'enseignement général et professionnel adapté mentionnés à l'article 2 du même décret perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.
L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel prévu à l'article 21 du décret du 11 décembre 2001 susvisé.
Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :
I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables :
― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;
― un complément fonctionnel attribué aux chefs d'établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée.
II. ― La part tenant compte des résultats de l'entretien professionnel annuel est déterminée par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant de référence prévu à l'article 4 du présent décret.
Ce montant fait l'objet d'un versement annuel, non reconductible d'une année sur l'autre.