Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2400025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a fixé le montant de la part « résultats », au titre de l’année 2023, de son indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, à la somme de 3 000 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé de la directrice académique des services de l’éducation nationale sur sa demande du 30 octobre 2023 visant à obtenir la communication du compte-rendu de son entretien professionnel réalisé le 13 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer une somme de 4 000 euros au titre de la part « résultats » de son indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale.
M. C… soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 3 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l’académie de Normandie fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus née du silence gardé de la directrice académique des services de l’éducation nationale sur sa demande du 30 octobre 2023, sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision inexistante ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2023 sont irrecevables dès lors qu’il a déjà perçu le bénéfice de cette indemnité dans un cadre triennal comme le permet la circulaire du 5 octobre 2023 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-933 du 1er août 2012,
- la circulaire du 5 octobre 2023 portant sur les « modalités de versement de la part « résultats » de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction et du complément indemnitaire annuel des personnels d’inspection pour l’année 2023 »,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, qui exerçait les fonctions de principal de collège, doit être regardé comme contestant la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a fixé le montant de la part « résultats » de son indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement au titre de l’année 2023 à la somme de 3 000 euros, et celle née du silence gardé de la directrice académique des services de l’éducation nationale sur sa demande du 30 octobre 2023 tendant à obtenir la communication de son entretien professionnel qui s’est déroulé le 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de communiquer le compte-rendu de l’entretien professionnel réalisé le 13 juillet 2023 :
Le requérant indique, sans autre précision, qu’il a adressé un courrier électronique le 30 octobre 2023 à la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados afin d’obtenir la communication de son entretien professionnel qui s’est déroulé le 13 juillet 2023. Toutefois, il ne démontre pas avoir formulé cette demande. Par suite, ces conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 28 novembre 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale dans sa version applicable au litige : « Les montants individuels de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit : / I. – La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend deux éléments cumulables : / – une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l’établissement d’affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de chef d’établissement lorsque cet établissement n’est pas doté d’un poste d’adjoint ; / – un complément fonctionnel attribué aux chefs d’établissement qui sont chargés soit de la direction administrative et pédagogique, soit de la direction administrative d’un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie et de la direction exercée. / II. – La part tenant compte des résultats de l’entretien professionnel annuel est déterminée par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant de référence prévu à l’article 4 du présent décret ».
Si le requérant soutient que le coefficient 2 qui lui a été appliqué ne s’appuie sur aucun entretien professionnel, il indique dans ses propres écritures qu’un entretien professionnel a eu lieu le 13 juillet 2023 avec la directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados, ce que l’administration confirme dans son mémoire en défense. En outre, si le requérant soutient que le coefficient 3 doit lui être appliqué afin de porter le montant de sa part « résultats » revalorisé au titre du « pacte enseignants », à la somme de 4 000 euros, il n’établit pas que sa manière de servir aurait été telle qu’elle justifierait que le montant de référence de la part tenant compte des résultats, soit affecté d’un coefficient de 3. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 3 du décret n° 2012-933 du 1er août 2012.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Normandie en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Scolarité ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Manche ·
- Délai ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Parents ·
- Urgence ·
- Nationalité française ·
- Convention internationale
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Cartes ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Manifeste ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-933 du 1er août 2012
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.