Décret n° 2012-1088 du 28 septembre 2012 portant modification du code de justice administrative
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 septembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 septembre 2012 |
| Code visé : | Code de justice administrative |
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment le chapitre III du titre III ;
Vu le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 4 septembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
- Code de justice administrativeSct. Section 2 : Nomination des membres du Conseil d'Etat choisis parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Art. R*133-3, Art. R*133-4, Art. R*133-8, Art. R*133-9, Art. R*133-5, Art. R*133-6
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeSct. Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire, Art. R*133-10, Art. R*133-11, Art. R*133-12
II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-12 du code de justice administrative, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 ou de l'article 1er du décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 sont regardées comme ayant été accomplies en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire au sens de l'article L. 133-9 du même code.
- Code de justice administrativeArt. R*133-2-1