Entrée en vigueur le
- Code de commerceArt. R651-5
Aux termes du nouvel article R. 662-1-2 du Code de commerce introduit par l'article 8 du décret, la mise en œuvre desdites mesures est réservée à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur. […]
Lire la suite…[…] En indiquant être applicable «'pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2'», l'alinéa 2 de l'article L. 651-4 suppose qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif soit engagée, ce que corrobore l'article R. 651-5 qui, à son 3e alinéa issu de l'article 6 du décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012, précise que le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de «'la demande formée'» à l'encontre du dirigeant.
Aux termes du nouvel article R. 662-1-2 du Code de commerce introduit par l'article 8 du décret, la mise en œuvre desdites mesures est réservée à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur. […]
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