Entrée en vigueur le 17 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 651-4 ne peut excéder le montant de la demande formée à l'encontre du dirigeant ou de l'entrepreneur.
[…] Suivant requête en date du 12 mars 2013, et conformément aux articles L.653-3 à L.653-8, R.63 1-4, R.651-5 et R.653-2 du Code de Commerce, le Ministère Public représenté par Monsieur D-E G, Procureur de la République à BEAUVAIS, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, […] Quant au Ministère Public représenté par Monsieur D-E G, Procureur de la République, il requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur Z, celui-ci n'ayant pas communiqué de comptabilité mais de simples pièces comptables. […] Mis en délibéré le : 05/1T/2013
[…] [Localité 5] […] — M. [R] [T] du 26 juillet 2014 au 7 juillet 2015. […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2021 fondées sur l'article 638 du code de procédure civile et les articles L.651-1 et suivants, L.653-1 et suivants et R.651-5 du code de commerce, la Selarl Bouvet et Guyonnet demande à la cour de :
[…] en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL FOOD FIGHTER, Monsieur [F] [K], d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : […] * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°), […] L'affaire a été retenue à l'audience du 07/05/2025.