Article R651-5 du Code de commerce
Article R651-4Article R651-6
Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Commentaires2

1Entrepreneur individuel en difficulté : publication du décret (enfin !) - Entreprise en difficulté | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 21 juin 2022

2[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d'actif : le rapport communiqué au ministère public doit être communiqué à la partie qui le demandeAccès limité
Lexbase · 21 janvier 2012
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, Chambre 1 - procédures collectives, 5 novembre 2013, n° 2013003036

[…] Suivant requête en date du 12 mars 2013, et conformément aux articles L.653-3 à L.653-8, R.63 1-4, R.651-5 et R.653-2 du Code de Commerce, le Ministère Public représenté par Monsieur D-E G, Procureur de la République à BEAUVAIS, a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS, […] Quant au Ministère Public représenté par Monsieur D-E G, Procureur de la République, il requiert le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur Z, celui-ci n'ayant pas communiqué de comptabilité mais de simples pièces comptables. […] Mis en délibéré le : 05/1T/2013

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2Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 27 avril 2023, n° 21/03791Infirmation partielle

[…] [Localité 5] […] — M. [R] [T] du 26 juillet 2014 au 7 juillet 2015. […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2021 fondées sur l'article 638 du code de procédure civile et les articles L.651-1 et suivants, L.653-1 et suivants et R.651-5 du code de commerce, la Selarl Bouvet et Guyonnet demande à la cour de :

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[…] en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SARL FOOD FIGHTER, Monsieur [F] [K], d'une part une condamnation au titre de l'insuffisance d'actifs en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce et d'autre part, une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants : […] * Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L.653-4 5°), […] L'affaire a été retenue à l'audience du 07/05/2025.

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