Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 32
Sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales, les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement sont en charge de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent ou qui leur sont avancés par les comptables publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations.
Les régisseurs de recettes sont chargés de l'encaissement des recettes. Ils sont également tenus d'exercer les contrôles en matière de recettes dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du présent décret.
Les régisseurs d'avances sont chargés du paiement des dépenses. Cependant, leur mission en ce qui concerne les oppositions et autres significations est limitée à l'exécution des mesures prescrites par les comptables assignataires des dépenses. Ils sont tenus d'exercer les contrôles en matière de dépenses, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les comptables publics par l'article 19 du présent décret. Toutefois, le contrôle des régisseurs d'avances ne porte pas sur la disponibilité des crédits.
[…] Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 mai et le 11 juin 2024 à 09h08, M. F C, représenté par M e Passet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — il ressort des termes des articles 18 et 22-1 du décret n° 2012-1246 du […] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;