Décret n° 2012-1395 du 13 décembre 2012 relatif aux doctorants contractuels des écoles nationales supérieures d'architecture
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 décembre 2012 |
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Dernière modification : | 2 janvier 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-7 et L. 752-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 412-1 et L. 412-2 ;
Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié fixant le régime administratif et financier des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 et le décret n° 2006-744 du 27 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture ;
Vu le décret n° 2009-337 du 26 mars 2009 relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture ;
Vu l'avis du comité technique commun aux écoles nationales supérieures d'architecture en date du 18 juillet 2012,
Décrète :
Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des doctorants en architecture, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat en architecture, remplissant les conditions fixées à l'article 2, par un contrat dénommé « contrat doctoral ».
Les modalités de recrutement et d'exercice des fonctions du doctorant contractuel sont prévues par les dispositions du présent décret.
Le contrat doctoral peut être proposé aux doctorants titulaires du diplôme d'Etat d'architecte ou d'un diplôme en architecture délivré à l'étranger équivalent ou aux doctorants dont le parcours a établi leur aptitude à la recherche dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Leur sujet de doctorat doit porter sur des problématiques concernant directement un ou plusieurs de ces trois domaines.
Le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture recrute, après information du ministre chargé de l'architecture, le doctorant contractuel, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche concernée.
Le contrat doctoral est conclu pour une durée d'un an. Il est renouvelé de plein droit pour la même durée à l'issue de la première et de la deuxième année de formation doctorale lorsque l'inscription en doctorat est renouvelée.
Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée à l'issue de la première ou de la deuxième année de formation doctorale, le contrat doctoral n'est pas reconduit.