Décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2012
Dernière modification : 20 octobre 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-5, L. 910-1 A et suivants ;
Vu le code de la consommation ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 décembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 23 novembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 novembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 novembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 23 novembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 novembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 novembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 novembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 27 novembre 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 novembre 2012,
Décrète :

Article 1

En application du I de l'article L. 410-5 du code de commerce, le représentant de l'Etat saisit pour avis l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent entre le 15 et le 30 novembre de l'année civile précédant l'année de la négociation de l'accord.
L'avis de l'observatoire porte notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut aussi faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste prévue au I de l'article L. 410-5 du même code et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.
L'avis de l'observatoire est réputé acquis en l'absence de transmission au représentant de l'Etat d'un avis écrit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine.
Le représentant de l'Etat transmet l'avis de l'observatoire aux parties intéressées avant l'ouverture de la négociation. Ces dernières peuvent transmettre au représentant de l'Etat des propositions ou des observations préalablement à l'ouverture des discussions.
La première réunion de négociation est convoquée par le représentant de l'Etat au plus tôt une semaine après la transmission aux parties à la négociation de l'avis écrit de l'observatoire ou du constat de l'absence d'avis.
L'arrêté pris en application du I ou du II de l'article L. 410-5 du code de commerce est publié au recueil des actes administratifs et par voie électronique avant le 1er mars de son année d'application.

Article 2

La négociation relative à l'accord annuel de modération mentionné au I de l'article L. 410-5 du code de commerce porte sur la composition et le prix de la liste de produits prévue au même article, sur les catégories de commerce participant au dispositif et sur les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.
Les réunions de négociation font l'objet de procès-verbaux signés par le représentant de l'Etat et les organisations professionnelles représentées. Les documents examinés lors de ces réunions sont annexés aux procès-verbaux.
En l'absence d'accord dans le délai prévu au II de l'article L. 410-5 du même code, le procès-verbal de la dernière réunion de négociation prend acte de l'échec des discussions et en précise les motifs, en indiquant, le cas échéant, les propositions de prix et de composition de la liste faites par les parties à la négociation.

Article 3

Le prix global de la liste de produits mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce résultant de l'accord intervenu au terme de la négociation ou, à défaut, fixé par arrêté est un prix maximum entendu toutes taxes comprises.
Toutefois, afin d'augmenter le nombre de points de vente participant au dispositif, l'accord peut autoriser une marge de dépassement pour des catégories de magasins de surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation. Dans ce dernier cas, la marge maximale de dépassement est fixée en euros, sans pouvoir dépasser 5 % du prix maximum autorisé. La liste des établissements bénéficiaires de l'autorisation de dépassement est annexée à l'accord.