Entrée en vigueur le 29 décembre 2012
Les cadres de santé paramédicaux recrutés en application de l'article 6 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 à 14.
Article abrogé 2 Article 2 Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3°, 5° ou 7°. […]
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