Décret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012 relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2013
Dernière modification : 1 janvier 2013
Codes visés : Code de la consommation, Code monétaire et financier
Directive transposée :

Commentaires2


Yann Gré · Yann Gré · 13 janvier 2013

Le Décret n° 2012-1478 du 27 décembre 2012, "relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat […] Le texte complet de ce Décret, assez technique, peut être consulté en cliquant sur ce lien.

 

Yann Gré · Yann Gré · 13 janvier 2013

Le Décret […] n° 2012-1478 du 27 décembre 2012, "relatif aux modalités de calcul du taux annuel effectif global et au délai de rétractation d'un contrat de crédit affecté lors d'une demande de livraison immédiate", modifie et actualise les modalités de calcul du taux annuel effectif global (TAEG), ainsi que la mention manuscrite devant figurer sur le contrat de vente, lors d'une demande de livraison immédiate pour un bien ou une prestation de services acheté à crédit. […]

 

Décisions3


1Tribunal de commerce de Lorient, 23 décembre 2015, n° 2014010170

— 

[…] Que la démonstration s'appuie ensuite sur une interprétation de l'article R.313-1 du code monétaire et financier modifié une première fois par le Décret n°2012-1478 du 27 décembre 2012 – art. 1 qui disposait alors que « Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre lu durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale » ;

 

2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 16 mai 2019, n° 17/02309

Infirmation partielle — 

[…] — Modifié par Décret n°2012-1478 du 27 décembre 2012 – art. 1 - […]

 

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 6 juin 2017, n° 2016F00131

— 

[…] Attendu que la différence entre ces deux chiffres provient des arrondis effectués par la banque tant sur le taux de période de 1,364% arrondi à 1,36% que sur le TEG de 5,456% arrondi à 5,46% Attendu que cette possibilité d'arrondis est prévue par l'annexe à l'article R 313-1 du Code de la consommation modifié par le décret N° 2012-1478 du 27 décembre 2012 en son article 1, paragraphe d qui stipule que :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l'annexe I, partie II, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 311-12, L. 311-35, L. 313-1, R. 311-3, R. 311-9 et R. 313-1 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. Annexe à l'article R313-1
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. R311-9
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. Annexe à l'article R311-3