Décret n° 2012-1508 du 27 décembre 2012 portant statut particulier du corps des assistants d'administration de l'aviation civile

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2012
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2022, n° 2219521

Rejet — 

[…] — le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, modifié par décret n° 2012-1508 du 27 décembre 2012, notamment son annexe ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 5 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile est régi par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret, qui les complètent ou y dérogent.

Article 2

Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend trois grades ainsi dénommés :
1° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale ;
2° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure ;
3° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les assistants d'administration de l'aviation civile exercent les tâches administratives définies au I de l'article 3 du décret du 19 mars 2010 susvisé et participent à la mise en œuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien, à l'aviation générale et au personnel navigant.