Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2204188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés, les 22 juillet 2022, 15 novembre 2023, 9 janvier, 28 mars et 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Geraud-Linfort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du directeur de la direction générale de l’aviation civile à sa demande formée le 21 avril 2022 tendant, à la révision de sa situation administrative et au versement, à titre principal, de la somme de 27 280 euros, à titre subsidiaire, de la somme de 52 280 euros, en réparation des préjudices subis du fait l’illégalité du statut, du grade et de l’échelon auxquels elle a été placée lors de son intégration dans le corps des assistants d’administration de l’école nationale de l’aviation civile ;
2°) à défaut de révision de sa situation, d’enjoindre à la direction générale de l’aviation civile de procéder au réexamen de sa demande et de la placer en catégorie A, à compter du 1er mars 2017 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 52 760 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 148 280 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du statut, du grade et de l’échelon auxquels elle a été placée lors de son intégration dans le corps des assistants d’administration de l’école nationale de l’aviation civile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état des écritures, que :
— sa demande de révision est recevable, dès lors qu’elle émane de son bénéficiaire ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’illégalité d’une décision devenue définitive à l’appui de son recours de plein contentieux indemnitaire ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité du statut, du grade et de l’échelon dans lesquels elle a été placée lors de son intégration dans le corps des assistants d’administration de l’école nationale de l’aviation civile ; sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée ;
— le contentieux indemnitaire est lié ;
— à titre principal, le préjudice financier résultant du manque à gagner, au regard de la prime d’indemnité, de fonctions, de sujétions et d’expertise entre le 1er mars 2017 et le 1er mars 2024, s’élève à la somme de 32 760 euros, et le préjudice moral résultant de la perte de chance d’intégrer le CROUS s’élève à la somme de 20 000 euros ;
— à titre subsidiaire, à défaut de révision, le préjudice financier résultant du manque à gagner, au regard de la prime d’indemnité, de fonctions, de sujétions et d’expertise entre le 1er mars 2017 et son départ à la retraite à l’âge de 65 ans, s’élève à la somme de 98 280 euros, et l’atteinte à ses conditions d’existence du fait notamment, de l’impossibilité d’être intégrée à un poste de son grade antérieur s’élève à la somme de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 15 février 2024, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2012-1508 du 27 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Geraud-Linfort, en présence de Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, technicienne de recherche de catégorie B, a été nommée dans le corps de catégorie A des assistants ingénieurs du centre national de la recherche scientifique le 1er juillet 2014. Elle a sollicité et obtenu un détachement dans le corps de catégorie B des assistants d’administration de l’aviation civile (ASAAC) pour une durée d’un an, à compter du 1er mars 2017, au sein de l’école nationale de l’aviation civile, en qualité de rédacteur de marchés publics. Par un courrier du 24 janvier 2018, elle a sollicité son intégration dans le corps des assistants d’administration de l’aviation civile. Par un courrier du 22 mars 2018, le président du centre national de la recherche scientifique a prolongé son détachement jusqu’au 31 août 2018, et par un arrêté du 10 avril 2018, le ministre chargé des transports a maintenu la requérante en position de détachement. Puis, par un arrêté du 13 août 2018, Mme A a été intégrée, à compter du 1er septembre 2018, dans le corps des assistants d’administration de l’aviation civile, à l’échelon 6 du grade des assistants d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle. Par un courrier du 21 avril 2022, Mme A a sollicité la révision de sa situation administrative et le versement, à titre principal, de la somme de 27 280 euros et, à titre subsidiaire, de la somme de 52 280 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait l’illégalité du statut, du grade et de l’échelon dans lesquels elle a été placée lors de son intégration dans le corps des assistants d’administration de l’école nationale de l’aviation civile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande formée le 21 avril 2022, d’enjoindre à la direction générale de l’aviation civile, à défaut de révision de sa situation, de procéder au réexamen de sa demande et de la placer en catégorie A, à compter du 1er mars 2017, et de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 52 760 euros, à titre subsidiaire, la somme de 148 280 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du statut, du grade et de l’échelon dans lesquels elle a été placée lors de son intégration dans le corps des assistants d’administration de l’école nationale de l’aviation civile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d’origine ou le corps d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. ». Aux termes de l’article 63 bis du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique d’Etat : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d’emplois d’origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L’intégration directe est prononcée par l’administration d’accueil, après accord de l’administration d’origine et de l’intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. ». Aux termes de l’article 39-1 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d’Etat : « L’intégration directe est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l’administration d’origine et du fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 39-2 de ce même décret : « L’intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 26-1 et 26-4 du présent décret ». Aux termes de l’article 26-3 de ce même décret : « Sous réserve qu’elle lui soit plus favorable, l’intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il a atteint dans son corps ou cadre d’emploi d’origine. () ». Enfin, aux termes de l’article 26-4 de ce même décret : « Les dispositions des articles 26-1 à 26-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables. ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier si le grade détenu par l’intéressée dans son corps d’origine et celui dans lequel elle a été classée lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l’application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 citées au point précédent, il y a lieu de prendre en compte non seulement l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire, et que ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d’un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine, ni celle que la structuration par grades du corps d’accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d’origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.
4. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, applicable au présent litige : « Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 27 décembre 2012 portant statut particulier du corps des assistants d’administration de l’aviation civile : " Le corps des assistants d’administration de l’aviation civile comprend trois grades ainsi dénommés : / 1° Assistant d’administration de l’aviation civile de classe normale ; / 2° Assistant d’administration de l’aviation civile de classe supérieure ; / 3° Assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. « . Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 11novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : » Chaque corps comprend trois grades ou assimilés : / ' les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; / ' le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. "
5. Enfin aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Si, lorsque les conditions prévues par ces dispositions sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
6. Mme A soutient que son intégration dans le corps des assistants d’administration de l’aviation civile n’a pas été effectuée, dans un corps de catégorie A similaire à celui qu’elle détenait antérieurement, et à un grade pouvant être regardé comme équivalent à celui d’assistant ingénieur qu’elle détenait préalablement à son intégration.
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B A a été nommée, le 1er juillet 2014, dans le corps de catégorie A des assistants ingénieurs du centre national de la recherche scientifique, que par un arrêté du 24 novembre 2017, rapporté par l’arrêté du 31 janvier 2017, elle a été détachée, à sa demande, dans le corps de catégorie B des assistants d’administration de l’aviation civile (ASAAC) pour une durée d’un an, à compter du 1er mars 2017, au sein de l’école nationale de l’aviation civile, que par une décision du 22 mars 2018 son détachement a été prolongé jusqu’au 31 août 2018, et que par un arrêté du 13 août 2018, la requérante a été intégrée, sur sa demande, dans le corps des assistants d’administration de l’aviation civile. La requérante détenait, préalablement à son intégration l’échelon 7 du grade unique du corps des assistants ingénieurs, et bénéficiait d’un indice brut 511, soit un indice brut majoré de 440, puis de l’indice brut 547 correspondant à l’indice majoré 465, après revalorisation de la grille indiciaire à compter du 1er septembre 2017. Elle a été intégrée, par l’arrêté du 13 août 2018 dont le refus de révision se trouve en litige, à compter du 1er septembre 2018, au 6ème échelon du grade d’assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle, et bénéficiait d’un indice brut 573, soit un indice brut majoré de 484.
8. En premier lieu, Mme A, qui appartenait au corps de catégorie A des assistants ingénieurs du centre national de la recherche scientifique, a sollicité et obtenu un détachement dans le corps des assistants d’administration de l’aviation civile puis a été intégrée à sa demande, à compter du 1er septembre 2018, dans ce corps des assistants d’administration de l’aviation civile qui appartient à la catégorie B. La direction générale de l’aviation civile ne pouvait donc légalement, lorsque l’arrêté du 13 août 2018, devenu définitif, a été pris, intégrer Mme A dans un corps de catégorie B alors qu’elle était issue d’un corps de catégorie A, même si cette intégration dans le corps des assistants d’administration de l’aviation avait été prononcée en réponse à la demande de l’intéressée en date du 24 janvier 2018. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’administration n’était pas tenue de faire droit à sa demande de révision, quand bien même la décision dont le retrait était sollicité était illégale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, il est constant que la structure des corps des assistants ingénieurs comprend un grade unique de 16 échelons avec un indice brut terminal de 754, tandis que le corps d’assistant d’administration de l’aviation civile, comporte trois grades, qui comprennent respectivement, treize échelons pour le grade d’assistant d’administration de l’aviation civile de classe normale, douze échelons pour le grade d’assistant d’administration de l’aviation civile de classe supérieure et onze échelons pour le grade d’assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle, ce dernier grade constituant le grade le plus élevé de corps, avec un indice terminal brut de 707. Par ailleurs, alors qu’au demeurant le nombre de grades est différent entre les deux corps, le grade d’assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle et l’échelon dans lesquels la requérante a été intégrée, se situe dans la catégorie la plus élevée du corps, et à un échelon au-dessus de l’échelon médian de ce grade. En outre, il résulte de la comparaison des grades et échelons de la requérante, avant et après intégration, que son grade et son échelon d’intégration sont plus favorables, d’une part, en termes de durée pour atteindre l’échelon terminal, même si la durée dans l’échelon est supérieure, et d’autre part, au niveau de l’échelonnement indiciaire. Ainsi, alors que les indices terminaux étaient respectivement de 754 et de 707, et que le corps d’origine de la requérante comprenait un grade, alors que son corps d’accueil en comprenait trois, le grade d’assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle dans lequel a été intégré Mme A doit, compte tenu de la place de ces deux grades dans le déroulement carrière des fonctionnaires relevant des deux corps en cause, du nombre d’échelons de chacun de ces deux grades, de leur échelonnement indiciaire, et de la durée pour l’atteinte des échelons terminaux, être regardé comme équivalent au grade d’assistant ingénieur du centre national de la recherche scientifique détenu antérieurement par Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 9 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la direction générale de l’aviation civile a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de son intégration au 6ème échelon du grade d’assistant d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle. Par suite, il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de la direction générale de l’aviation civile sur ce point.
12. En second lieu, Mme A soutient qu’étant antérieurement placée dans un corps de catégorie A, elle aurait dû être directement intégrée dans un corps de catégorie A au sein de la direction générale de l’aviation civile. Il résulte, en effet des dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires citées au point 2, que « () /Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d’origine ou le corps d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. ». Ainsi, la direction générale de l’aviation civile aurait dû intégrer Mme A dans un corps de catégorie A, et de tels faits sont constitutifs d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Toutefois, si l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, il résulte de l’instruction, que Mme A été détachée et maintenue en détachement, à sa demande, sur le poste de rédacteur de marchés, au sein de l’école nationale de l’aviation civile, dans le corps d’assistant d’administration de l’aviation civile du 1er mars 2017 au 31 août 2018, que la fiche de poste, versée au dossier, précisait le corps dans l’administration d’accueil et qu’elle a sollicité le 24 janvier 2018 son intégration dans ce même corps, comme en atteste, notamment un courriel du 28 avril 2017 envoyé par la requérante. Par ailleurs, si Mme A soutient que cette intégration s’est faite à la demande de l’administration et après avoir reçu l’assurance que sa situation serait rétablie dès qu’un poste de catégorie A serait créé, elle ne le justifie pas par les pièces versées au dossier. En effet, si elle se prévaut des comptes-rendus d’entretien professionnel des années 2022 et 2025, qui indiquent respectivement que « Elle mérite de se voir attribuer immédiatement des responsabilités supérieures en bénéficiant d’une promotion interne par la voie d’un changement de corps », et qu'« Elle dispose d’un professionnalisme lui octroyant les qualités nécessaires pour bénéficier d’une promotion interne pou intégrer le corps des attachés d’administration », et de deux attestations de collègues de travail, ces seuls éléments ne permettent de démontrer que l’administration s’était engagée à la nommer sur un poste de catégorie A. Enfin, si Mme A soutient qu’elle a contesté, le 28 avril 2017, le fait d’être reclassée au grade d’assistant de classe normale et que la direction générale de l’aviation civile a été sollicitée le 25 octobre 2017 par le chargé de mission « ressources humaines » de l’école nationale de l’aviation civile pour revoir sa situation administrative, il résulte de ces deux courriels versés au dossier que la demande de Mme A ne visait pas à être intégrée dans un corps de catégorie A, mais à être intégrée dans le grade des assistants d’administration de l’aviation civile de classe exceptionnelle, grade dont l’indice sommital était le plus proche de l’indice sommital du grade d’assistant ingénieur au centre national de la recherche scientifique. Dans ces conditions, ces éléments, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, sont constitutifs d’une négligence fautive de la part de Mme A, de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
13. En premier lieu, Mme A soutient que son intégration sur un poste de catégorie B lui a causé un préjudice financier, résultant d’un manque à gagner au regard de la prime d’indemnité, de fonctions, de sujétions et d’expertise entre le 1er mars 2017 et son départ à la retraite à l’âge de 65 ans. Toutefois, la requérante n’établit pas la réalité de son préjudice. En effet, il n’est pas justifié qu’elle aurait pu être détachée, puis intégrée sur un poste de catégorie A au sein de l’école nationale de l’aviation civile. Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice financier, ni le lien avec la faute commise par la direction générale de l’aviation civile. Par suite, Mme A n’établit pas qu’il existerait un lien direct et certain entre son intégration sur un poste de catégorie B et le préjudice financier allégué.
14. En second lieu, Mme A soutient que son intégration sur un poste de catégorie B lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance d’être recrutée par le CROUS sur un poste de catégorie A, au motif qu’elle aurait été contrainte de refuser le poste qui lui était proposée par le CROUS car il n’aurait pas été possible pour le CROUS de l’intégrer sur un poste de catégorie A. Toutefois, il résulte de l’instruction, que la requérante a été recrutée par le CROUS sur un poste de rédacteur des marchés publics de travaux, relevant de la catégorie A et qu’elle a décliné l’offre de recrutement. Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une perte de chance sérieuse d’obtenir un emploi de catégorie A, ni le lien avec la faute commise par la direction générale de l’aviation civile. Par suite, Mme A n’établit pas qu’il existerait un lien direct et certain entre son intégration sur un poste de catégorie B et la perte de chance alléguée.
15. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 52 760 euros, à titre subsidiaire, la somme de 148 280 euros, en réparation de ses préjudices.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requêté de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à l’école nationale d’aviation civile.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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