Décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils et le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
Commentaires • 2
Décisions • 268
Infirmation partielle —
[…] Cet article 2 prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1 de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite annuel fixé à 36 points pour la première de ces classes à compter de 2013.
—
[…] Aux termes du III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. […] Le nombre de ces classes a été porté de 6 à 8 par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Confirmation —
[…] Par ailleurs, il résulte de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV comporte huit classes de cotisation forfaitaire (six antérieurement au décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012) auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède donc directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, en charge du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 644-1 ;
Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) en date du 30 novembre 2012,
Décrète :
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979Art. 2
- Décret n°79-265 du 27 mars 1979Art. 2
Le nombre de points attribués au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 par les régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets du 21 mars 1979 et du 27 mars 1979 susvisés est multiplié par 10.
Ces dispositions s'appliquent également aux pensions, y compris de réversion, liquidées au plus tard le 31 décembre 2012.
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