Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1746 du 26 décembre 2022 - art. 1
I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.
Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :
-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;
-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ;
-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Elle retient que « les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social » et que « les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs ».
Lire la suite…Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. […] Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, […]
Lire la suite…[…] La cotisante se prévaut des articles L.133-6-8 alinéa 1 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l'auto entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité. […] L'article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:
[…] Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
[…] Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (Civ. 2, 23 janvier 2020, n°18-15.542). Il s'ensuit que les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV ne peuvent être opposés aux auto-entrepreneurs lesquels bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations.
[O] [S] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile rappelé que par application de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire rappelé que la procédure est sans frais. Le 1er octobre 2018, M.[O] [S] a interjeté appel de la décision. […] Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, […] agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du […] aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […]
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