Article 3 du Décret n°2013-276 du 2 avril 2013
Article 4

Entrée en vigueur le 5 avril 2013

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er mars 2013.
Les personnes qui bénéficient, au 28 février 2013, de la majoration pour tierce personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au septième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2013, et qui n'ont pas opté pour le bénéfice de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, continuent de percevoir cette majoration dans les conditions et selon les règles de revalorisation en vigueur au 28 février 2013.

Entrée en vigueur le 5 avril 2013

Commentaire1

1Revalorisation le 1er avril 2022 des pensions et rentes du régime général versées par l'ancien employeur public aux fonctionnaires stagiaires invalides !Accès limité
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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 14 juin 2024, n° 19/11185Infirmation

[…] En outre, pour les personnes dont la rente a été liquidée avant l'entrée en vigueur du texte, il existe une réserve d'éligibilité en application de l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, modifiant l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 du décret n° 2013-276 du 2 avril 2013 permettant le remplacement de la majoration de rente pour tierce personne par une prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Toutefois, la Cour d'appel de Versailles a dit dans la partie de son arrêt présentant un caractère définitif que l'assuré n'y avait pas droit.

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